Deuxième chambre civile, 24 mars 2022 — 20-22.219
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10196 F Pourvoi n° Q 20-22.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 1°/ M. [R] [G], 2°/ M. [O] [C], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 20-22.219 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Panacea assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [G], de M. [C], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [G] et [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [G] et [C] et les condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour MM. [G] et [C] Messieurs [C] et [G] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la SELARL PHARMACIE DE LA LIBERTE, qui n'était pas partie à l'instance en sorte qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre, était destinataire de la notification d'indu le 24 juillet 2015 ; ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Qu'en la présente espèce, la cour d'appel a elle-même relevé en page 6 de l'arrêt attaqué que le premier juge ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, prononcer une condamnation à l'encontre de la SELARL PHARMACIE DE LA LIBERTE, non appelée ni présente à l'instance, en conséquence de quoi le jugement devait être annulée ; Qu'en constatant ensuite dans le dispositif de son arrêt (p.7) que la SELARL PHARMACIE DE LA LIBERTE, non partie à l'instance, était la destinataire de la notification d'indu du 24 juillet 2015, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 14 du code de procédure civile ; ALORS QUE, aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel « ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion » ; Qu'en la présente espèce, il n'est que de se reporter aux dispositifs des conclusions d'appel tant de Messieurs [C] et [G] (prod.2 p.16 et 17) que de la CPAM du Var (prod.3 p.28), soutenues oralement à l'audience (cf. énonciations de l'arrêt dans l'exposé des prétentions des parties, p.4 et p.6), pour constater qu'aucune de ces parties n'a demandé à la cour d'appel de constater que le destinataire de la notification d'indu du 24 juillet 2015 était la SELARL PHARMACIE DE LA LIBERTE, non partie à l'instance ; Qu'en constatant dans le dispositif de son arrêt que la SELARL PHARMACIE DE LA LIBERTE était la destinataire de la notification d'indu le 24 juillet 2015 alors qu'aucune des parties ne lui avait, dans ses prétentions, demandé de faire une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.