Deuxième chambre civile, 24 mars 2022 — 20-22.641

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10197 F Pourvoi n° Y 20-22.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 La société Gugler Reims, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-22.641 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Gugler Reims, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gugler Reims aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gugler Reims et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Gugler Reims La Sarl Gugler Reims fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne du 20 décembre 2018 et condamné la société Gugler Reims aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019, sans avoir fait droit à sa demande de réouverture des débats, 1°) ALORS QUE le juge ne saurait prendre en considération des conclusions d'une partie sans s'être préalablement assuré que les autres parties aient pu en prendre connaissance et, le cas échéant, y répliquer ; Qu'au cas d'espèce, il est constant qu'en vue de l'audience du 2 septembre 2020, la société Gugler Reims a remis le 25 août 2020 à la cour de Nancy ses conclusions d'appel avec demande de dispense de comparution, qu'elle a adressées le même jour à l'Urssaf Champagne Ardenne ; qu'en réplique, celle-ci a déposé le 28 août 2020 de nouvelles conclusions, qu'elle a adressées à la société Gugler Reims par lettre recommandée du même jour, mais qui ne sera reçue que le 7 septembre 2020, soit postérieurement à la date de l'audience ; que c'est au visa des conclusions du 28 août 2020, différentes de celles notifiées antérieurement, que la cour d'appel a statué ; Qu'en rejetant la réouverture des débats demandée par la société Gugler Reims, au prétexte que l'Urssaf Champagne Ardenne lui avait adressé ses conclusions le 28 août 2020, sans vérifier la date à laquelle la société Gugler Reims les avaient effectivement reçues, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le droit à un procès équitable contradictoire implique par principe, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l'autre, ainsi que de les discuter ; que toute personne a donc droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, et cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; Qu'au cas d'espèce, il est constant qu'en vue de l'audience du 2 septembre 2020, la société Gugler Reims a remis le 25 août 2020 à la cour de Nancy ses conclusions d'appel avec demande de dispens