Deuxième chambre civile, 24 mars 2022 — 21-10.179
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10200 F Pourvoi n° Y 21-10.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 La société Zurich Insurance, société d'assurance de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° Y 21-10.179 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de Loire - Groupama Loire Bretagne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Zurich Insurance, de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de Loire - Groupama Loire Bretagne, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Zurich Insurance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Zurich Insurance La société Zurich Insurance fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la Crama Bretagne-Pays de Loire les sommes suivantes : 14.927,68 euros au titre des condamnations prononcées par jugement du 4 juillet 2017 du tribunal de grande instance de Rennes, 2.272,40 euros au titre de la quittance du 6 avril 2012, 1°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur les conclusions d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties que si le rapport a été soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les panneaux photovoltaïques présentaient un vice justifiant que soit mobilisée la garantie de la société Zurich Assurances, que le rapport d'expertise Lexcodia, en date du 22 juillet 2014, réalisé à la demande de M. [F], avait mis en évidence un défaut d'étanchéité de certains capteurs créant un dysfonctionnement de l'installation ainsi que des risques pour l'environnement et l'immeuble, quand il ressortait de ses propres constatations qu'en l'absence de la société Zurich Assurances à la procédure, ce rapport n'avait pu être soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1, de la convention européenne des droits de l'homme ; 2°) ET ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur les conclusions d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties; qu'en se fondant, pour dire que les panneaux photovoltaïques présentaient un vice justifiant que soit mobilisée la garantie de la société Zurich Assurances, sur le rapport d'expertise Lexcodia, en date du 22 juillet 2014, réalisé non contradictoirement à la seule demande de M. [F], sans que les conclusions de ce rapport d'expertise unilatéral soient corroborées par le moindre élément de preuve, la cour d'appel a encore violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1, de la convention européenne des droits de l'homme ; 3°) ALORS ENFIN QU'en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise Lexcodia quand elle avait constaté que les conclusions de ce rapport d'expertise unilatéral ne pouvaient être corroborées par celles du rapport d'expertise judiciaire, lequel, portant sur des panneaux d'une référence et d'une puissance différentes de ceux dont la défaillance était alléguée, n'était pas probant, la cour d'appel qui s'est dét