Deuxième chambre civile, 24 mars 2022 — 21-11.250

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10201 F Pourvoi n° N 21-11.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-11.250 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 4], représenté par ses cotutrices Mme [H] [P] et Mme [X] [P], 2°/ à la Mutuelle nationale territoriale, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [P], représenté par ses cotutrices Mme [H] [P] et Mme [X] [P], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GMF assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à M. [P], représenté par ses cotutrices Mme [H] [P] et Mme [X] [P], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances PREMIER MOYEN DE CASSATION La société GMF assurances reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la provision, et de l'avoir condamnée à payer à M. [P], représenté par ses tutrices, la somme de 1 024 398,25 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, dont 83 619,90 euros au titre des frais divers et des dépenses de santé actuelles et futures ; Alors 1°) que, les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe de la contradiction, ne peuvent exclusivement fonder leur décision sur un rapport d'expertise amiable établi à la demande d'une des parties ; qu'en relevant, pour condamner la société GMF assurances au titre des frais divers et de dépenses de santé actuelles et futures, que si l'assureur n'avait pas été associé aux opérations d'expertise amiable de M. [W], ergothérapeute, expert à partie de M. [P], il avait pu néanmoins présenter des observations techniques par l'intermédiaire de son médecin-conseil à l'occasion de l'instance en justice, la cour d'appel, qui a cru ainsi pouvoir se fonder exclusivement sur ce rapport amiable, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 2°) que, les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe de la contradiction, ne peuvent exclusivement fonder leur décision sur un rapport d'expertise amiable établi à la demande d'une des parties ; qu'en relevant, pour condamner la société GMF assurances au titre des frais divers et de dépenses de santé actuelles et futures, qu'il résultait des pièces communiquées par M. [P] que de nombreuses dépenses d'équipements et de matériels médicaux à usage quotidien avaient d'ores et déjà été exposées pour un coût annuel justifié sur factures et justement fixé à 83 619,90 euros, quand ces factures, et par conséquent le chiffrage ainsi retenu, correspondaient à des besoins que seul cet expert à partie avait validés à la faveur d'un rapport