Deuxième chambre civile, 24 mars 2022 — 20-22.085
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10204 F Pourvoi n° U 20-22.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 M. [Z] [V], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 20-22.085 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au Trésor public de Saint-Étienne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au Trésor public de Firminy, dont le siège est [Adresse 1], tous deux pris en la personne du directeur départemental des finances publiques de la Loire, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 3°/ à la caisse de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, C/o société Auralaw, [Adresse 7], 4°/ à la société Sogefinancement, C/o société Auralaw, [Adresse 7], 5°/ à la caisse de crédit mutuel de Saint-Étienne, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société NACC, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [V], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse de crédit mutuel de Saint-Étienne, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la caisse de crédit mutuel de Saint-Étienne la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [V] M. [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance résultant de l'acte notarié du 28 août 2007 et D'AVOIR ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; ALORS, 1°), QUE la signification doit être faite à personne et il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal devant alors comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en considérant que le procès-verbal de recherches infructueuses du 16 décembre 2014 était régulier après avoir pourtant constaté que l'huissier connaissait l'adresse du siège de la société E-Smile Investment, dont M. [V] était le gérant, mais qu'il ne s'y était pas rendu au motif inopérant que cette société n'y occupait aucun local, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QU'en retenant que « l'huissier de justice, qui a relaté avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, n'a pu trouver ni le domicile, ni la résidence, ni le lieu de travail de M. [V], tous soigneusement dissimulés par l'intéressé et par son épouse », cependant qu'il résultait des mentions du procès-verbal de recherches infructueuses du 16 décembre 2014 que l'huissier n'avait pas entrepris de démarches pour rechercher son lieu de travail, la cour d'appel a dénaturé ce document en méconnaissance du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; ALORS, 3°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 11 et 12), M. [V] faisait valoir que les diligences de l'huissier étaient insuffisantes dans la mesure où le créancier poursuivant et l'huissier instrumentaire connaissaient parfaitement son lieu de trava