Deuxième chambre civile, 24 mars 2022 — 20-23.569
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10206 F Pourvoi n° H 20-23.569 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 M. [W] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-23.569 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [H], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [H] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'appel non soutenu et confirmé le jugement rendu le 29 juin 2018 en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS QUE M. [H] n'a comparu, ni été représenté ni fait connaitre de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'il a été régulièrement informé de la date de cette audience ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse, partie intimée, représentée à l'audience, a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle. Aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révèle en la cause. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 29 juin 2018 dans son intégralité. ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que l'arrêt attaqué, pour confirmer le jugement malgré l'absence de l'appelant, constate que celuici a été convoqué par lettre recommandée à l'audience du 21 octobre 2019 dont l'avis de réception a été signé de son destinataire ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la lettre recommandée avait été adressée à M. [H] 15 jours au moins avant la date de l'audience, ni vérifier que l'avis de réception portait la signature de M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 670-1, 937, 938 du code de procédure civile, ensemble le principe des droits de la défense ;