Deuxième chambre civile, 24 mars 2022 — 21-10.620
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10207 F Pourvoi n° C 21-10.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-10.620 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [O] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir dire que Madame [H] avait commis une faute professionnelle à son égard et à la voir condamner, en conséquence, à indemniser les préjudices subis à raison de cette faute ; ALORS QUE l'avocat est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de son client et il lui incombe de rapporter la preuve qu'il a exécuté cette obligation, sans pouvoir se retrancher derrière les compétences personnelles de son client ; Qu'en déboutant Madame [O] de son action en responsabilité professionnelle contre Madame [H] pour manquement à son devoir de conseil en se fondant exclusivement sur les connaissances personnelles de la cliente, sans jamais constater que cette avocate rapportait la preuve, lui incombant, de ce qu'elle avait exécuté l'obligation de conseil à laquelle elle était tenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du même code ; ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; Que la cour d'appel a constaté en pages 4 in fine et 5 in limine de l'arrêt attaqué que Madame [H] produisait au débat un projet de plainte visant « l'opposition abusive sur chèques prévue à l'article L.163-2 du code monétaire et financier, la dénonciation calomnieuse, les injures et la diffamation, l'atteinte à l'honneur, l'abus de faiblesse, le vol, le faux et l'usage de faux et l'escroquerie au jugement » ; Que, malgré cette constatation, la cour d'appel a ensuite retenu que s'agissant des infractions « au titre du faux et de l'usage d'attestations mensongères dont elle soutient avoir alerté Madame [H] de l'urgence de son action compte tenu des risques de prescription, Madame [O] ne peut reprocher aucun défaut de diligence à l'avocate alors qu'elle ne justifie aucunement lui avoir donné un délai pour agir de 8 jours, qu'elle n'a remis à Madame [H] des pièces complémentaires que le 21 mars 2015 après relance de sa part, tout en lui demandant de réclamer les autres pièces auprès de deux de ses anciens conseils, et qu'elle l'a dessaisie de son mandat moins de trois semaines après alors que le dossier n'était pas complet et que la multiplicité des infractions reprochées imposait un travail plus long d'analyse des pièces et de rédaction » ; Qu'en retenant ainsi que Madame [O] n'avait pas laissé à Madame [H] le temps nécessaire pour étudier son dossier et rédiger la plainte demandée alors même qu'elle avait précédemment constaté que Madame [H] avait eu le temps d'établir un projet de plainte avant son dessaisissement, la cour d'appel s'