Deuxième chambre civile, 24 mars 2022 — 20-22.891
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10211 F Pourvoi n° V 20-22.891 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 La société CNP caution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-22.891 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société CNP caution, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [P], et après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CNP caution aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CNP caution et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société CNP caution PREMIER MOYEN DE CASSATION La société CNP Caution fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société CNP Caution de toutes ses demandes à l'encontre de M. [I] [P], 1°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'en l'état de l'irrecevabilité des conclusions d'appel, les pièces produites par la société CNP Caution devaient être écartées, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; En tout état de cause 2°) ALORS QU'en appliquant l'article 906 du code de procédure civile suivant lequel les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables doivent être écartées, règle qui fait totalement obstacle, dans cette hypothèse, à ce qu'une partie rapporte la preuve d'un fait au coeur du litige, lors même que cette preuve serait rapportée dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé le droit à la preuve, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QU'en appliquant l'article 906 du code de procédure civile suivant lequel les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables doivent être écartées, qui fait totalement obstacle, dans cette hypothèse à ce qu'une partie rapporte la preuve d'un fait, au coeur du litige, lors même que cette preuve serait rapportée dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé le droit d'accès effectif au juge, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION La société CNP Caution fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société CNP Caution de toutes ses demandes à l'encontre de M. [I] [P], 1°) ALORS QUE dans ses conclusions, M. [P] ne remettait pas en cause le fait que la société CNP Caution ait réglé une somme en sa qualité de caution, énonçant à cet égard que « il semblerait que la SA CNP Caution compte tenu des échéances impayées depuis 2009, n'aurait jamais dû régler aucune somme du Crédit immobilier de France » ; qu'en examinant toutefois si la preuve d'un paiement était rapportée, alors même que ce fait n'était pas contesté, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le recours personnel de la caution était subordonné à la production d'une quittance subrogative, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'action de la cauti