Chambre mixte, 25 mars 2022 — 20-17.072

Rejet Cour de cassation — Chambre mixte

Texte intégral

COUR DE CASSATION LG CHAMBRE MIXTE Audience publique du 25 mars 2022 Mme ARENS, première présidente Rejet Arrêt n° 288 B+R Pourvoi n° V 20-17.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, DU 25 mars 2022 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 20-17.072 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [R], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [T] [N], 2°/ à Mme [Y] [N], 3°/ à [T] [N], domiciliées toutes trois [Adresse 3], défenderesses à la cassation. L'affaire, initialement orientée à la deuxième chambre civile, a été renvoyée, par une ordonnance du 27 septembre 2021 de la première présidente, devant une chambre mixte composée de la première chambre civile, de la deuxième chambre civile et de la chambre criminelle. Le demandeur au pourvoi invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt. Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du FGTI. Aucun mémoire en défense n'a été déposé. Le rapport de MM. Besson et Samuel, conseillers rapporteurs, désignés conformément à l'article R. 431-[Date décès 1] du code de l'organisation judiciaire, et l'avis écrit de M. Gaillardot, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties. Un avis 1015 du code de procédure civile a été mis à disposition des parties et des observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret. Sur le rapport de MM. Besson et Samuel, assistés de MM. Allain et Dureux, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 11 mars 2022 où étaient présents Mme Arens, première présidente, MM. Chauvin, Pireyre, Soulard, présidents, MM. Besson et Samuel, conseillers rapporteurs, Mmes de la Lance, Duval-Arnould, Martinel, doyens de chambre, Mme Durin-Karsenty, M. Mornet, Mmes Labrousse, Kerner-Menay, conseillers, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert, la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, composée de la première présidente, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2020), à la suite du décès de [B] [V], tuée lors de l'attentat perpétré le [Date décès 1] 2016 à [Localité 7], le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) a adressé à Mme [R], fille de la victime, en réparation de son préjudice et de celui de ses deux filles mineures, [Y] et [T] [N], une offre d'indemnisation au titre, notamment, de leur préjudice d'affection et du « préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme ». 2. Estimant cette offre insuffisante, Mme [R], agissant tant en qualité d'héritière de [B] [V] qu'à titre personnel et en tant que représentante légale de [Y] [N], aujourd'hui majeure, et d'[T] [N], a assigné le FGTI en indemnisation de leurs préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le FGTI fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 20 000 euros le préjudice d'attente et d'inquiétude subi par Mme [R], et à celle de 5 000 euros chacune celui subi par chacune de ses filles, ainsi que de le condamner à verser l'ensemble de ces sommes à Mme [R], tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineures, alors « que le préjudice d'affection indemnise l'ensemble des souffrances morales éprouvées par les proches à raison du fait dommageable subi par la victime directe, à l'origine de son décès ; qu'en allouant à Mme [R], à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses deux filles, diverses sommes au titre d'un « préjudice d'attente et d'inquiétude », cependant qu'elle avait également réparé leur préjudice d'affection, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, violant le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. » Réponse de la Cour 4. Les proches d'une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s'est trouvée exposée, à l'occasion d'un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l'incertitude pesant sur son sort. 5. La souffrance, qui sur