Deuxième chambre civile, 24 mars 2022 — 22-60.102
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 494 F-D Pourvoi n° G 22-60.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 M. [O] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-60.102 contre le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Menton (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. [P] [R], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Menton, 28 janvier 2022), rendu en dernier ressort, M. [T] a, par requête enregistrée le 26 janvier 2022, contesté l'inscription de M. [R] le 10 janvier 2022 sur la liste électorale de la commune de Menton, dans laquelle se tenaient des élections municipales le 30 janvier 2022. Recevabilité du mémoire complémentaire, examinée d'office 2. M. [T] a déposé le 21 mars 2022 un mémoire complémentaire. 3. Ce mémoire a été enregistré et notifié après expiration du délai pour former un pourvoi, de sorte qu'il n'est pas recevable. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [T] fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à voir radier de la liste électorale de la mairie de [Localité 2] M. [R], alors que le non-respect du délai de trois jours, édicté à l'article R. 18 du code électoral, et le délai d'une journée entre le dépôt de la requête et l'audience ne permettent pas de réunir l'ensemble des documents susceptibles de convaincre la juridiction de proximité. Réponse de la Cour 5. Selon l'article R. 18 du code électoral, les recours soumis au tribunal sont jugés dans les huit jours, sans forme et sur simple avertissement donné dans les trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. 6. Le non-respect du délai de trois jours, prévu par cet article, n'entraîne la nullité de l'avertissement que si l'irrégularité cause un grief à la partie qui l'invoque. 7. Il ne résulte ni du jugement, ni des notes d'audience, que M. [T] ait soutenu devant le tribunal que le non-respect de ce délai lui causait un grief. 8. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est, dès lors, pas recevable. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. M. [T] fait le même grief au jugement, alors que l'absence de dossier à transmettre à la Cour de cassation tel que prévu à l'article R. 19-4 du code électoral en raison de la restitution de l'ensemble des pièces fournies à l'audience par les deux parties, ne permet pas au juge de cassation de prendre connaissance des documents sur la base desquels la décision a été rendue, et de constater une éventuelle dénaturation des éléments et pièces qui étaient soumis à la juridiction de proximité. Réponse de la Cour 10. Aux termes de l'article R. 19-4 du code électoral, lorsque le pourvoi a été formé au tribunal judiciaire, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement. 11. Ce texte ne prévoit pas la transmission, par le greffe du tribunal, au greffe de la Cour de cassation, des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions. 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 13. M. [T] fait le même grief au jugement, alors que les pièces produites par M. [R] devant le tribunal étaient en nombre supérieur à celles produites en mairie lors de sa demande d'inscription sur les listes électorales. Réponse de la Cour 14. Aux termes de l'article R. 18 du code électoral, le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription. 15. Ce texte ne prive pas l'électeur du droit de produire devant le juge du fond toute pièce q