Première chambre civile, 30 mars 2022 — 19-22.074

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 2223 et 2224 du code civil et L. 132-1 du code de la consommation, dans sa réaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 279 F-D Pourvoi n° M 19-22.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 1°/ M. [L] [S], 2°/ Mme [Y] [H], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 19-22.074 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Compagnie européenne de prêt immobilier et d'assurance (CEPRIMA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de la société Compagnie européenne de prêt immobilier et d'assurance, de la SCP Spinosi, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050), suivant offre de prêt acceptée le 11 novembre 2008, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme [S] (les emprunteurs), avec lesquels elle avait été mise en relation par la société Compagnie européenne de prêt immobilier et d'assistance, courtier en prêts immobiliers (le courtier), un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo. 2. Invoquant l'irrégularité de la clause du contrat prévoyant la révision du taux d'intérêt en fonction des variations du taux de change, ainsi qu'un manquement de la banque et du courtier à leur obligation d'information et de mise en garde, les emprunteurs les ont assignés en annulation de la clause litigieuse, ainsi qu'en responsabilité et indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes relatives à la reconnaissance du caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt Helvet Immo souscrit, ainsi que les demandes subséquentes tendant à l'annulation de la clause d'indexation et de toutes références à l'indexation et au franc suisse stipulées dans le contrat de crédit conclu avec la banque, alors « que, selon l'article L. 132-1, alinéa 6, du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites, l'alinéa 8 du même texte disposant que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, s'il peut subsister sans lesdites clauses ; que l'article 6-1 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux ; que la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 21 novembre 2002 (aff. n° C-473/00), a dit pour droit que la directive précitée s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat ; qu'il se déduit des textes susvisés et de la jurisprudence de la CJUE que les objectifs que vise l'éradication des clauses abusives ne peuvent être atteints qu'à la condition que le consommateur puisse invoquer à quelque moment que ce soit de la vie du contrat, par voie d'action ou par voie d'exception, une clause abusive dont le professionnel revendique l'application ou cherche à tirer un profit quel qu'il soit ; que la faculté reconnue au consommateur d'invoquer le caractère abusif d'une clause insérée dans le contrat qu'il a conclu avec un profe