Première chambre civile, 30 mars 2022 — 19-23.627
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 280 F-D Pourvoi n° Z 19-23.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 M. [E] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 19-23.627 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [X], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 avril 2019), suivant acte de prêt du 21 février 2008, la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) a consenti à M. [X], résidant en France et travaillant en Suisse, un prêt d'un montant correspondant à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 87 740 euros, remboursable en trois cents échéances mensuelles moyennant un taux d'intérêt annuel révisable. 2. Invoquant des échéances impayées, la banque a assigné en paiement l'emprunteur qui a sollicité le rejet des demandes de la banque et, à titre subsidiaire, la résolution du contrat ainsi que le versement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire de résolution du contrat, en conséquence, de le condamner à payer à la banque une certaine somme et de rejeter sa demande tendant à la production d'un tableau d'amortissement modifié, alors : « 1°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en considérant que dès lors que le contrat litigieux, en stipulant que « le risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur », prévoyait seulement que l'emprunteur assumerait seul ce risque s'il venait à se réaliser en sa défaveur sans pour autant le priver des bénéfices que lui aurait procurés une évolution favorable de l'aléa cambiaire, laissant ainsi l'une et l'autre des parties exposées de façon équilibrée au risque de change, ce qui privait d'application l'article L. 132-1 du code de la consommation, outre qu'il était indifférent que ce risque se soit finalement réalisé en défaveur de l'emprunteur, à qui la forte dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse, intervenue après la conclusion du contrat, avait fait subir lourdement, à la déchéance du terme, la conversion en euros des sommes restant dues en francs suisses, quand dès lors qu'une clause du contrat litigieux stipulait que « le risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur », seul M. [X], en cette qualité, supportait ce risque et la banque et lui-même n'étaient pas exposés de façon équilibrée au risque de change, de sorte que cette clause était abusive comme entraînant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, que l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, trouvait à s'appliquer, la cour d'appel a violé cet article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation ; 2°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, sans rechercher si l'