Première chambre civile, 30 mars 2022 — 20-18.861

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 282 F-D Pourvoi n° Q 20-18.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 La société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-18.861 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [V], 2°/ à Mme [B] [O], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [V] et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 février 2020), suivant offre de prêt du 14 août 2008, acceptée le 27 août 2008, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne, aux droits de laquelle vient la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe (la banque) a consenti à M. et Mme [V] (les emprunteurs) un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale d'un montant de 250 000 euros au taux conventionnel de 4,95 % l'an et au taux effectif global de 5,04 %. 2. Par un avenant du 21 janvier 2012, les parties sont convenues d'un report de trois échéances, avec un taux effectif global de 4,899 %, et, par un second du 16 décembre 2013, un report de deux échéance avec un taux effectif global de 5,097 %. 3. Invoquant des irrégularités affectant l'offre de prêt et des erreurs dans le calcul du taux effectif global, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la clause d'intérêts conventionnels figurant dans l'offre de prêt et les avenants, et en substitution de l'intérêt légal. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler les stipulations d'intérêts des avenants des 20 janvier 2012 et 16 décembre 2013, d'ordonner, en conséquence, la substitution au taux conventionnel du taux légal en vigueur au jour de la signature de ces avenants, de la condamner à payer aux emprunteurs la différence entre les intérêts déjà perçus au titre des échéances passées selon les taux conventionnels des avenants et les intérêts au taux légal et de la condamner à remettre aux emprunteurs un nouvel échéancier, alors « que l'inexactitude du TEG mentionné dans l'avenant d'un prêt immobilier est sanctionnée par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge au regard notamment de la gravité de la faute du prêteur et du préjudice subi par l'emprunteur ; qu'au cas présent, après avoir constaté que les TEG des deux avenants au prêt immobilier du 27 août 2008 étaient erronés au-delà de la première décimale pour ne pas avoir pris en compte les frais liés à l'assurance invalidité-décès, la cour d'appel a prononcé l'annulation des stipulations d'intérêts de ces avenants et la substitution du taux légal aux taux conventionnels ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Il résulte de ces textes que la mention d'un taux effectif global erroné dans l'avenant d'un prêt immobilier est sanctionnée par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. 6. Pour prononcer l'annulation de la clause conventionnelle d'intérêts contenue dans chacun des avenants et la substitution du taux d'intérêt légal au jour de l'acceptation des avenants, l'arrêt retient que l'absence d'inclusion des frais d'assurance décès-invalidité dans le taux effectif global de l'avenant du 20 janvier 2012, et dans celui du 16 décembre 2013 a entraîné, dans le calcul de ces taux, une erreur supérieure à la décimale. 7. En statuant ainsi, la cour d'