Première chambre civile, 30 mars 2022 — 20-20.584

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.
  • Articles 2230 et 2234 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 285 F-D Pourvoi n° N 20-20.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-20.584 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [V] [U], anciennement [Adresse 1], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 2020), suivant offre de prêt acceptée le 11 novembre 2008, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. [U] (l'emprunteur). 2. A la suite d'échéances demeurées impayées, la banque a signifié, le 9 janvier 2013, à l'emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière puis, le 27 février 2013, l'a assigné devant un tribunal d'instance en vue de l'audience de conciliation préalable à la saisie de ses rémunérations. 3. Le 26 mars 2013, une commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de l'emprunteur de traitement de sa situation de surendettement et, le 30 septembre 2013, a adopté un plan prévoyant un moratoire de vingt-quatre mois. 4. Les 30 et 31 juillet 2014, l'emprunteur a assigné la banque en annulation du contrat de prêt, laquelle, à titre reconventionnel, a sollicité, par conclusions signifiées le 1er mars 2017, sa condamnation au paiement d'une certaine somme au titre du solde du prêt. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de dire irrecevable comme prescrite sa demande en paiement formée contre l'emprunteur, alors « que l'action en paiement des professionnels contre les consommateurs se prescrit par deux ans ; que dans le cas où le créancier est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi ou de la convention, le délai de prescription est suspendu et ne recommence à courir qu'à compter du jour où le créancier retrouve la possibilité d'agir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription avait été suspendu du 26 mars 2013 au 30 septembre 2015, d'abord par la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime déclarant recevable la demande dont M. [U] l'avait saisie, puis par l'adoption d'un plan de redressement conventionnel prévoyant un moratoire sur le paiement de l'ensemble de ses dettes pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 30 septembre 2013 ; qu'en retenant, pour en déduire que la demande reconventionnelle formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine le 1er juillet 2017 était tardive, que le délai restant à courir le 30 septembre 2015 était de seulement sept mois et trois jours, correspondant à la durée écoulée entre le 27 février 2015, date à laquelle l'effet interruptif de l'assignation du 27 février 2013 avait pris fin, et le 30 septembre 2015, date à l'effet suspensif du plan de redressement adopté en septembre 2013 avait pris fin, quand le temps requis pour prescrire n'est pas égal à la durée pendant laquelle la prescription a été suspendue mais se calcule en déduisant de la durée fixée par la loi le nombre de jours écoulés avant sa suspension, la cour d'appel a violé les articles 2231, 2234, 2242 et 2244 du code civil, ensemble l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et les articles 2230 et 2234 du code civil. 6. Aux termes du premier de ce textes, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 7. Aux termes du deuxième, la suspension