Première chambre civile, 30 mars 2022 — 20-20.743

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 287 F-D Pourvoi n° K 20-20.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 1°/ Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 5], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de tutrice de Mme [J] [N], veuve [V], 2°/ Mme [J] [N], veuve [V], domiciliée [Adresse 3], représentée par sa tutrice, Mme [T] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ont formé le pourvoi n° K 20-20.743 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque Solfea, 2°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Maison Eco Habitat, 3°/ à la société Maison Eco Habitat, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [K], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [K], en sa qualité de tutrice de Mme [V], du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SASU Maison Eco Habitat . Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 février 2020), la société Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal finance (le prêteur), a consenti à Mme [V], un crédit destiné au financement de l'acquisition et de l'installation d'une station photovoltaïque par la société Maison Eco Habitat (le vendeur). 3. Un jugement a placé le vendeur en liquidation judiciaire. 4. Le 28 avril 2016, Mme [V] a assigné le vendeur, représenté par son liquidateur judiciaire, et le prêteur en annulation et en résolution de ces contrats et en indemnisation de son préjudice. 5. Un jugement du 31 août 2017 a clôturé la liquidation judiciaire du vendeur. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Mme [K], ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que l'absence d'action en annulation ou en résolution du contrat principal n'interdit pas à l'emprunteur de mettre en cause la responsabilité du banquier à raison des fautes commises en libérant les fonds dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté à ce contrat principal ; qu'en énonçant, pour écarter les demandes de Mme [V] tendant à la condamnation de la BNP Paris Personal finance à raison de la responsabilité encourue par celle-ci résultant des fautes commises par la banque lors du déblocage des fonds destinés à financer l'installation de panneaux photovoltaïques acquis auprès de la société Maison Eco Habitat, qu'eu égard à l'interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de prêt affecté, Mme [V] ne pouvait solliciter la résolution du contrat principal et la résolution subséquente du contrat de prêt sans avoir valablement mis en cause le vendeur, de sorte qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, toutes ses prétentions – dont celles tenant à la mise en cause de la responsabilité de la banque - étaient irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 311-31 devenu L. 312-48 et L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, contestée en défense 7. Dans ses conclusions d'appel, Mme [V] invoquait la responsabilité de la banque en conséquence de la résolution du contrat principal. Le moyen, qui postule que l'absence d'action en annulation ou en résolution du contrat principal n'interdit pas à l'emprunteur de mettre en cause la responsabilité du prêteur en raison des fautes commises en libérant les fonds lors de l'exécution du contrat de crédit affect