Première chambre civile, 30 mars 2022 — 20-21.057

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 288 F-D Pourvoi n° B 20-21.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 La caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-21.057 contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [U] [J], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de; Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juillet 2020), suivant offre acceptée du 17 mars 2006, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à M. et Mme [V] (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 131 482 euros au taux effectif global (TEG) de 4,7626 % l'an, puis de 4,02 % selon avenant du 21 octobre 2014. 2. Invoquant le caractère erroné du TEG, les emprunteurs ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts qu'elle tient, d'une part, de la stipulation d'intérêt du prêt qu'elle a consenti le 12 mars 2006 à M. et Mme [P] [V]-[J] et, d'autre part, de la stipulation d'intérêt de l'avenant à ce prêt, qui est du 21 octobre 2014, d'ordonner en conséquence la substitution d'un taux effectif global de 4,1426 % au taux d'intérêt conventionnel de 4,7626 %, de la condamner à rembourser le trop-perçu résultant de la différence entre l'application de ces deux taux, ainsi qu'à établir une nouveau tableau d'amortissement et de dire que M. et Mme [P] [V]-[J] ne seront tenus aux intérêts que sur la base du taux d'intérêt effectif global de 4,1426 % l'an, alors « que l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant le prêt immobilier justifie que le prêteur puisse être déchu de son droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge ; que le taux effectif global, qui exprime le coût que représentera, pour l'emprunteur, l'exécution du crédit immobilier auquel il va souscrire, n'est pas juridiquement un taux d'intérêt, lequel exprime la seule rémunération que le prêteur percevra en contrepartie du service qu'il rend à l'emprunteur ; qu'en sanctionnant l'erreur affectant, dans l'espèce, la mention du taux effectif global dans la stipulation d'intérêt de l'acte de prêt du 17 mars 2006, non par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts dont cet acte de prêt constituait banque créancière, mais par « la substitution d'un taux effectif global de 4,1426 % au taux d'intérêt conventionnel de 4,7626 % », expression contradictoire dans les termes, par conséquent, inintelligible, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un TEG erroné ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. 6. Après avoir retenu que l'erreur affectant le TEG dans l'acte de prêt et l'avenant a généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale, l'arrêt re