Première chambre civile, 30 mars 2022 — 20-21.899

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 289 F-D Pourvoi n° S 20-21.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 1°/ Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ la société Les Ecuries du château, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 20-21.899 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Val de France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], de la société Les écuries du château, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2020), suivant offre du 28 mars 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France (la banque) a consenti à la société civile immobilière Les Ecuries du château (la SCI) un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier pour lequel Mme [R] s'est portée caution solidaire. 2. Le 28 janvier 2015, la SCI et Mme [R] ont assigné la banque en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel et substitution de l'intérêt légal, en invoquant, notamment, le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt et l'absence de remise d'un échéancier d'amortissement. La banque a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le deuxième moyen, réunis Enoncé des moyens 4. Par leur premier moyen, pris en sa seconde branche, la SCI et Mme [R] font grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en contestation de l'intérêt conventionnel et de juger la SCI irrecevable à agir, alors « que le point de départ de la prescription de l'action tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est fixé, s'agissant d'un prêt non professionnel, à la date à laquelle l'emprunteur a connu, ou aurait du connaître, l'erreur affectant le taux effectif global ; que le prêt immobilier soumis au droit de la consommation, ne présente pas une nature professionnelle ; que constitue un prêt immobilier le prêt destiné à l'achat d'un immeuble « à usage professionnel et d'habitation » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le prêt était destiné à l'acquisition de deux logements, l'un destiné à l'habitation de Mme [R], l'autre destiné à l'installation de son cabinet médical, ce dont il résultait que l'immeuble financé par le prêt avait un usage d'habitation et professionnel et qu'il constituait donc un prêt immobilier au sens du code de la consommation ; qu'en décidant pourtant que le prêt avait une nature professionnelle, pour fixer le point de départ de la prescription à la date de la conclusion du prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 312-2, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, pris en leur version applicable à l'espèce, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce. » 5. Par leur deuxième moyen, la SCI et Mme [R] font le même grief à l'arrêt, alors « que le prêteur est tenu de remettre à l'emprunteur un échéancier d'amortissement avec l'offre de prêt ; que faute pour l'emprunteur d'avoir remis un tel échéancier à l'emprunteur, il doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande visant à ce que la banque soit déchue du droit aux intérêts, la SCI Les écuries du château a mis en avant, non seulement le caractère erroné de l'offre de prêt, mais également l'absence de remise d'un échéancier d'amortissement ; qu'en écartant la demande en tant qu'elle était