Première chambre civile, 30 mars 2022 — 19-22.522

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet M. CHAUVIN, premier président Arrêt n° 290 F-D Pourvoi n° Y 19-22.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 1°/ M. [F] [N], 2°/ Mme [G] [I] épouse [N], tous deux domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 19-22.522 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N], de Mme [I], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, premier président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [N]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (27 juin 2019, Chambéry), suivant acte authentique du 30 mai 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes (la banque) a consenti à M. et Mme [N] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers, l'un amortissable libellé en francs suisses, l'autre in fine, indexé sur le Libor CHF à 3 mois, augmenté d'une marge fixe. 3. Invoquant le non-respect de ses obligations de mise en garde et de conseil par la banque, les emprunteurs l'ont assignée par acte du 30 août 2013 en paiement de dommages-intérêts. A la suite d'incidents de paiement non-régularisés, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts le 31 août 2016. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la banque et de les condamner solidairement à lui payer certaines sommes au titre des prêts, alors : « 1°/ qu'indépendamment de tout devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement excessif, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'avertir les souscripteurs d'un prêt en devise sur le fait que le taux de change peut évoluer, à tout moment, à la hausse ou à la baisse, et avoir des conséquences financières sur le coût du prêt ; que, dès lors en retenant que la banque n'avait nullement manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de prêt en francs suisses contracté le 30 mai 2008 sans rechercher si la banque avait avertiles co-emprunteurs, sur les conséquences d'une éventuelle fluctuation du taux de change sur le coût du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que le banquier, qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'informer et de le conseiller, ce qui suppose, au-delà de la remise de la notice de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; que, dès lors en retenant que les emprunteurs avaient renoncé à l'assurance perte d'emploi proposée par le prêteur et que la banque n'a nullement manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de prêt en francs suisses contracté le 30 mai 2008, sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si la banque avait expressément informé et conseillé les emprunteurs sur l'opportunité de souscrire un contrat d'assurance garantissant le risque de perte d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 520-1 du c