Première chambre civile, 30 mars 2022 — 20-21.609

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10262 F Pourvoi n° B 20-21.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-21.609 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (Pôle 1, Chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général, près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le certificat de nationalité délivré le 8 octobre 2013 à Mme [C] [O] sous le numéro 9885/2013 l'a été à tort, d'avoir jugé que Mme [C] [O] n'est pas de nationalité française et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil ; 1°) ALORS QU' il incombe au ministère public qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française, d'établir que la délivrance de celui-ci a été fondée sur un acte « irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; qu'en reprochant à Mme [O] d'avoir communiqué des retranscriptions de son acte de naissance n°5118 qui différaient sur certains points, sans relever que le ministère public aurait rapporté la preuve que l'acte de naissance n°5118 original serait « irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspond[raient] pas à la réalité » au besoin en procédant ou faisant procéder aux « vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente», la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 30 et 47 du code civil et 1er du Décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la remise en cause d'un certificat de nationalité pour le motif qu'il aurait été établi sur la base d'un acte de naissance dont il existe plusieurs copies divergentes, n'est possible que s'il est constaté que les divergences portent sur des éléments essentiels de l'acte et ne constituent pas de simples erreurs de traductions et d'inattention de la part du rédacteur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la Cour d'appel que le numéro 5118 de l'acte, les noms et prénoms de l'exposante, de sa mère et du déclarant ainsi que la date de naissance de l'exposante ne varient pas ; qu'en se bornant à constater, pour remettre en cause la délivrance du certificat de nationalité, des erreurs sur certains des extraits produits sur l'heure de naissance, la date à laquelle l'acte a été dressé, la qualité de déclarant de M. [P] [N], l'année de naissance de sa mère (1956 au lieu de 1959), sans rechercher, comme elle y était invitée, si elles ne constituaient pas de simples erreurs d'inattention de la part des préposés de l'état civil algériens sur des éléments non essentiels, n'affectant en conséquence pas la validité du certificat de nationalité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le certificat de nationalité délivré le 8 octobre 2013 à Mme [C] [O] sous le numéro 9885/2013 l'a été à tort, d'avoir jugé que Mme [C] [O] n'est pas de nationalité française et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil ; ALORS QU' il appartient au juge de s'as