Première chambre civile, 30 mars 2022 — 21-10.320
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10263 F Pourvoi n° B 21-10.320 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 M. [R] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-10.320 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [N], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la SCP Gatineau-Fattacini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de LaBurgade, avocat aux Conseils, pour M. [J] Monsieur [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande d'exequatur du jugement de divorce rendu le 19 octobre 2016 par le tribunal de BEJAÏA (ALGERIE) ; ALORS QUE 1°), en matière de divorce, toutes les fois que la règle française de solutions des conflits de juridiction n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi, et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; que la fraude ne se présume pas ; que, pour écarter la demande d'exequatur du jugement de divorce rendu par la juridiction algérienne, la cour d'appel retient que, si Monsieur [J] avait saisi cette juridiction étrangère le 18 mai 2016, et son épouse le juge français le 23 mai suivant, l'époux était néanmoins averti, dès le 11 mars 2016, de la saisine imminente par son épouse du juge aux affaires familiales français, et qu'il avait ainsi frauduleusement saisi la juridiction algérienne, en vue d'obtenir un jugement de divorce s'apparentant à une répudiation ; qu'en statuant ainsi, quand la saisine du juge algérien par Monsieur [J], pour statuer sur le divorce des époux, plus de deux mois après que son épouse lui ait fait savoir qu'elle entendait demander le divorce, sans toutefois qu'elle saisisse effectivement le juge français dans ce délai, correspondait à l'exercice normal d'une voie de droit légalement ouverte aux époux souhaitant mettre un terme à leur relation matrimoniale, compte tenu du lien de rattachement caractérisé du litige à l'ALGERIE, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'exercice frauduleux par Monsieur [J] de son droit de saisir le juge algérien, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 4 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition, ensemble le principe selon lequel la fraude ne se présume pas, et les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale ; ALORS QUE 2°), en matière de divorce, toutes les fois que la règle française de solutions des conflits de juridiction n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi, et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; que la fraude ne se présume pas ; q