Première chambre civile, 30 mars 2022 — 21-50.009
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10264 F Pourvoi n° S 21-50.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-50.009 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Douai Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance déboutant le ministère public de sa demande d'annulation de l' enregistrement de la déclaration souscrite, disant que Mme [G] est de nationalité française et ordonnant la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Aux motifs que : " En vertu de l'article 21-2 du code civil, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaratin à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ai pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. L'article 26-4 du code dispose : A défaut d'enregisregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. Dans le délai de deux ans suivant la date, à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de. la communauté de vie entre lès époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. ».' Comme l'a exactement énoncé le tribunal, la·portée de la présomption de fraude instaurée par l'article précité lorsque la cessation de la vie commune entre les époux est intervenue dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration a été limitée par le Conseil Constitutionnel aux instances engagées moins de deux ans après la date d'enregistrement de la déclaration. Cette présomption de fraude opère un renversement de la charge de la preuve, et il revient au déclarant qui s'est trouvé séparé de son conjoint français dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité de démontrer l'absence de toute fraude. En l'espèce, Mme [G] a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française le 2 mars 2016, celle-ci ayant été enregistrée le 27 septembre 2016, alors que le ministère public a engagé son action aux fins d'annulation de cet enregistrement le 27 septembre 2018, soit moins de deux ans après la date de l'enregistrement. Si le ministère public soutient que la présomption de fraude est caractérisée par le dépôt d'une requête en divorce par M [Z] le 31 juillet 2017, soit dans le délai de douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration de souscription souscrite par Mme [G], il convient de relever, à l'instar du premier juge, que le seul dépôt d'une requête en divorce n'emporte pas présomption de cessation de toute communauté de vie entre les époux. C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a débouté le ministère public de l'ensemble de ses demandes en relevant qu'il ne rapporte pas la