Première chambre civile, 30 mars 2022 — 21-13.300

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10265 F Pourvoi n° R 21-13.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 1°/ M. [Y] [C], 2°/ Mme [B] [X], épouse [C], 3°/ M. [G] [C], 4°/ la société CA.MI.PIER, société civile immobilière, dont le siège est tous quatre domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 21-13.300 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque coopérative caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel Rameix Gury Maitre, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Banque coopérative caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [G] [C] et la SCI CAMIPIER du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque coopérative caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays-de-Loire 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] [C] et Mme [X], épouse [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour MM. [Y] et [G] [C], Mme [X], épouse [C] et la SCI CAMIPIER PREMIER MOYEN DE CASSATION : M. [Y] [C] et Mme [B] [C] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes tendant à condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à leur payer (i) 1.176,80 euros au titre des frais d'emprunt, (ii) 19 440 euros au titre de la perte de valeur de leurs parts sociales et (iii) 101 euros au titre de la perte de compte courant ; ALORS QUE la banque engage sa responsabilité au stade des pourparlers pré-contractuels en cas de manquement à son obligation de loyauté et de diligence ayant causé un préjudice à l'emprunteur ; qu'en jugeant que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire n'avait pas commis de faute au stade pré-contractuel à l'égard de M. [Y] [C] et de Mme [B] [C], associés et cautions de la société CA.MI.PIER, en ne présentant pas d'offre de prêt satisfaisante avant le 22 juin 2011 (arrêt, p. 8, § 4 et 6) tandis qu'il résultait de ses constatations que la banque avait tardé à présenter à la société CA.MI.PIER l'offre de prêt du 22 juin 2011, soit près de deux ans après leur première sollicitation du mois de septembre 2009, de sorte que ce retard, exclusivement imputable à la banque, leur avait causé un préjudice tiré de l'augmentation de la charge globale de remboursement de la dette à la suite de son rachat au mois de mai 2019 par une autre banque portant son terme à l'année 2038 au lieu de 2033, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION : M. [Y] [C] et Mme [B] [C] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays-de-Loire à verser à M. [G] [C], M. [Y] [C], Mme [B] [C] et la société CA.MI.PIER la somme de 1.500 euros et d'avoir rejeté leurs demandes tendant à condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à verser à la société CA.MI.PIER une somme de 29.167,02 euros au titre du trop-perçu d'intérêts conventionnels arrêté en avril 2019 ; ALORS QU'en cas de manquement à l'obligation d'envoi préalable par voie postale de l'offre à l'emprunteur et aux cautions déclarées personnes physiques, la déchéance d