Première chambre civile, 30 mars 2022 — 20-22.815

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10267 F Pourvoi n° N 20-22.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 M.[V] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-22.815 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [Z], mandataire liquidateur judiciaire de la société Landsbanki Luxembourg ,société de droit luxembourgeois, domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Landsbanki Luxembourg, société de droit luxembourgeois , dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [O], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [Z], de la société Landsbanki Luxembourg, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à Mme [Z], et à la société Landsbanki Luxembourg la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [O] Monsieur [O] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes qu'il a formées à l'encontre de la Société Landsbanki représentée par son liquidateur ; Alors que 1°) il appartient au juge français saisi qui se reconnaît compétent de déterminer la règle de conflit applicable et d'appliquer le droit qu'elle désigne, même en matière disponible, dès lors que l'une des parties le demande ; que, selon la règle de conflit française, la loi applicable à la créance du failli est la loi de la source de cette créance, soit en matière de crédit immobilier, la loi applicable au contrat sous réserve du respect des dispositions impératives de protection du consommateur du lieu de résidence de ce dernier ; qu'en l'espèce il était demandé non la reconnaissance de la créance de Monsieur [O] à l'encontre de la société Landsbanki, mais l'absence ou la limitation de la créance de la société Landsbanki à l'encontre de Monsieur [O] (v. conclusions p. 4) ; qu'il appartenait au juge de déterminer la loi applicable au contrat prêt, en particulier s'agissant des règles impératives protectrices du consommateur, résidant en France, dans un contrat de crédit ; qu'en disant que l'action portant sur la validité du contrat de crédit immobilier conclue par le failli avec un débiteur français était soumise à l'arrêt des poursuites selon le droit luxembourgeois et comme telle irrecevable, sans déterminer la loi applicable au contrat de crédit immobilier, le juge a violé l'article 3 du code civil et l'article 12 du code de procédure civile ensemble les articles 5 et 7 de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Alors que 2°) il appartient au juge français saisi qui se reconnaît compétent de déterminer la règle de conflit applicable et d'appliquer le droit qu'elle désigne, même en matière disponible, dès lors que l'une des parties le demande ; que, selon la règle de conflit française, l'action portant sur la validité d'une hypothèque prise, par le failli, sur un bien sis en France de son prétendu débiteur est soumise au droit français ; qu'en l'espèce il était demandé non la reconnaissance de la créance de Monsieur [O] à l'encontre de la société Landsbanki, mais l'absence de créance de la société Landsbanki à l'encontre de Monsieur [O] (v. conclusions p. 4) ; qu'en disant que l'action portant sur la validité de l'hypothèque prise par le failli sur le bien sis en France était soumise à l'arrêt des