Première chambre civile, 30 mars 2022 — 21-10.740
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10268 F Pourvoi n° G 21-10.740 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [L]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-10.740 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (Pôle 1 Chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [L], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [L] M. [C] [S] [L], né le 28 octobre 1992 à [Localité 2] (Pakistan), FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande d'enregistrement de la nationalité française et ayant jugé en conséquence qu'il n'est pas de nationalité française. 1°)- ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que les juges du fond doivent donc déterminer quelles sont les formes usitées dans le pays où l'acte a été dressé et déterminer si elles ont été respectées, sans avoir égard au fond de l'acte ; qu'en considérant, pour décider que M. [L] ne disposait pas d'un état civil certain et ne pouvait donc prétendre à la nationalité française, que la copie du registre des naissances ne mentionnait ni le nom du secrétaire de l'Union council Siral Tehsil Chakwal qui avait délivré la copie de l'acte ni sa signature de telle sorte qu'il n'était pas possible de l'identifier et en en déduisant que les diverses formalités accomplies, y compris par le consul adjoint de France au Pakistan, ne pouvaient se substituer à ces mentions indispensables pour conférer valeur probante à l'acte, sans faire état que la loi pakistanaise imposait mention du nom du signataire et signature sur la copie des actes ni relever que les règles de la légalisation n'avaient pas été respectées, la Cour d'appel, qui a tenu pour inefficiente la double légalisation qu'elle avait pourtant constatée, a violé par fausse application l'article 47 du Code civil, ensemble la coutume internationale. Le greffier de chambre