Première chambre civile, 30 mars 2022 — 20-21.132
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10270 F Pourvoi n° G 20-21.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 M. [W] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-21.132 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 2]), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION : M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les modalités de garde des enfants étaient fixées par la décision du tribunal du statut personnel de Dubaï du 7 septembre 2015, d'avoir constaté que postérieurement à la décision dont appel, le tribunal du statut personnel de Dubaï avait statué sur la garde des enfants par jugement du 26 avril 2018 et que les dispositions qu'il contient étaient venues se substituer à toutes mesures prises à ce titre antérieurement, d'avoir dit sans objet l'appel de M. [J] relatif aux modalités d'exercice de l'autorité parentale ; Alors que la reconnaissance de plein droit d'un jugement étranger est subordonnée à sa régularité internationale ; qu'un jugement émirati ne peut être reconnu en France que s'il satisfait aux conditions de régularité internationale prévues par l'article 13 de la Convention conclue entre la France et les Emirats Arabes Unis du 9 septembre 1991 ; qu'en l'espèce, Mme [V] soutenait que la demande de M. [J] tendant au transfert de la résidence habituelle des enfants était « irrecevable car elle a déjà été jugée par le tribunal du statut personnel de Dubaï, saisi par M. [J] (pièce 57 : jugement du 26 avril 2018) » (concl., p. 29 § 6) ; qu'en jugeant que, par jugement du 26 avril 2018, le tribunal du statut personnel de Dubaï avait rejeté la demande de M. [J] et prolongé l'âge de la garde maternelle des deux enfants, de sorte qu'« il a été à nouveau statué sur les modalités de la garde par le juge compétent pour le faire, la dernière décision émirati s'est substituée à la décision du juge aux affaires familiales français du 6 juillet 2017, ce qui prive l'appel d'objet de ce chef » (arrêt, p. 6 § 3 et 4), tandis qu'elle devait vérifier la régularité internationale du jugement du 26 avril 2018, la cour d'appel a violé l'article 13 de la Convention conclue entre la France et les Emirats Arabes Unis le 9 septembre 1991. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé les seuls chefs du jugement ayant condamné M. [J] à payer à Mme [V] une pension alimentaire de 600 € par enfant et par mois, à prendre en charge les frais de scolarité des deux enfants et condamné M. [J] à participer à hauteur de 500 € par mois aux frais de logement des enfants, sans infirmer le chef du jugement ayant débouté M. [J] de sa demande tendant à voir fixer la résidence habituelle des enfants chez lui ; 1°) Alors que la cour d'appel s'est contredite en disant que l'appel était dépourvu d'objet et qu'il n'y avait « pas lieu de statuer sur l'appel de M. [J] sur ce point » (arrêt, p. 6 § 4 et 5), sans infirmer le chef du jugement ayant débouté M. [J] de sa demande tendant à voir fixer la résidence habituelle des enfants chez lui (arrêt, p. 7 § 2), violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que, en toute hyp