Première chambre civile, 30 mars 2022 — 21-15.291
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10272 F Pourvoi n° E 21-15.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 M. [F] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-15.291 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Y], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Groupama Gan vie, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Y] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ; AUX MOTIFS QU'au terme de ses conclusions, l'appelant ne vise aucun texte, mais seulement le code de procédure civile et la jurisprudence, sans autre précision ; qu'en l'espèce, quelles que soient l'importance des séquelles déclarées, M. [Y] critique un rapport d'expertise médicale d'arbitrage, qui fait suite à un compromis d'arbitrage signé par les parties ; que dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule utilitaire du 24 septembre 2014, M. [Y] a souscrit une assurance. Suite à un accident du travail du 30 octobre 2014 et à un différend sur l'évaluation de son préjudice, le 16 octobre 2017, M. [Y] et la S.A. Groupama Gan-Vie ont signé un compromis d'arbitrage ; qu'il résulte de ses pièces que M. [Y] a sollicité une "contre-expertise", parce qu'il contestait, muni de l'expertise du docteur [O], celle du docteur [C] désigné par l'assureur, qu'il a retourné le compromis d'arbitrage signé et qu'il a choisi un médecin parmi les deux qui lui étaient proposés ; qu'au terme de ce compromis, il est convenu de recourir à l'arbitrage du docteur [P] [D] avec une mission portant sur l'appréciation de l'incapacité, l'éventuelle invalidité, la capacité à reprendre une activité professionnelle et la fixation des taux fonctionnel et professionnel c'est-à-dire l'incapacité physiologique et relativement à l'emploi exercé. Qu' « au terme de ce compromis, les parties ont également convenu ce qui suit : - les frais de l'expertise sont supportés par moitié par chacune d'entre elles, - les conclusions de l'arbitre sont obligatoires pour les deux parties » ; Que l'expert a donc établi un « rapport d'expertise médicale d'arbitrage » qui se conclut par des « conclusions définitives d'arbitrage » ; Sur l'appel : Qu'ainsi, l'intervention du médecin à la suite d'une expertise par un médecin choisi par M. [Y] (docteur [O]) et d'une expertise par un médecin choisi par l'assureur (docteur [C]), ne résulte pas d'une clause compromissoire, mais d'une convention d'arbitrage à laquelle les parties ont, d'un commun accord, recouru après la survenance du litige, relativement à des aspects médicaux ; que le docteur [D] n'a pas été désigné en qualité d'expert, mais, comme indiqué sur son rapport, « en arbitrage » des conclusions des autres médecins, en application des dispositions des articles 1442 et suivants du code de procédure civile, c'est-à-dire pour mettre fin à « l'aspect médical » du litige ; qu'en effet, le différend portait uniquement sur l'évaluation des conséquences physiologiques de l'accident et les parties ont manifesté leur volonté de conférer à un tiers le pouvoir de trancher leur différend relativement aux points arrêtés par le compromis d'arbi