Première chambre civile, 30 mars 2022 — 21-10.329
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10275 F Pourvoi n° M 21-10.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 M. [E] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-10.329 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] , 3°/ à Caisse d'épargne et de prévoyance grand Est Europe, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [Z], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Caisse d'épargne et de prévoyance grand Est Europe, de la SAS Hannotin avocats, avocat de la Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [Z] M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [Z] ne justifiait pas avoir subi un préjudice en raison du manquement de la Caisse d'Epargne à son obligation de loyauté et d'information, d'avoir condamné M. [Z] à payer la somme de 231.798,83 euros à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), outre intérêts légaux à compter du 3 décembre 2015, et de l'avoir débouté de ses demandes ; ALORS QUE la cour d'appel a jugé qu'« il convient d'admettre en l'état des pièces produites et au vu de la chronologie des faits, que jusqu'au jour où il a été poursuivi le 30 novembre 2015 par la CEGC, [E] [Z] a pu faussement croire que la Caisse d'Epargne lui accorderait un nouveau prêt et renoncerait à solliciter la garantie de la caution » (arrêt, p. 6, § 8 ; p. 7, § 1) ; « qu'au regard des discussions qui s'étaient engagées et des rendez-vous fixés en septembre 2015 pour la souscription d'un nouveau prêt, [E] [Z] est bien fondé à reprocher à la Caisse d'Epargne, même si celle-ci n'avait aucune obligation de refinancer le prêt Primo Optionnel, de ne pas lui avoir fait connaître qu'elle n'entendait plus lui accorder un nouveau prêt et d'avoir sollicité, à son insu, la garantie de la CEGC afin d'obtenir paiement du solde du prêt, le plaçant ainsi brutalement devant le fait accompli » (arrêt, p. 7, § 2) ; que la Caisse d'Epargne a donc « manqué à son obligation de loyauté et d'information », commettant ainsi une « faute dans l'exécution de ses propres obligations » (arrêt, p. 7, § 3) ; qu'en niant cependant le lien de causalité entre ce manquement à l'obligation de loyauté et d'information et la condamnation de M. [Z] à payer la somme réclamée par la CEGC, caution, tandis que cette condamnation résultait de façon directe et certaine du manquement contractuel de la banque à son obligation de loyauté et d'information au moment où des pourparlers étaient en cours pour que la banque consente un prêt à M. [Z] lui permettant de rembourser celui en cours, ce qui aurait évité la mise en jeu du cautionnement de la CEGC, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Le greffier de chambre