Première chambre civile, 30 mars 2022 — 21-13.478

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10278 F Pourvoi n° J 21-13.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 1°/ M. [M] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Pre du ciel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° J 21-13.478 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [N], 2°/ à Mme [L] [I], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 5], 3°/ à la société du Seil, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les époux [N] et la société du Seil ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoque, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la société Pre du ciel, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme [N], de la société du Seil, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués au pourvoi principal et au pourvoi incident à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [D], la société Pre du ciel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [D], la société Pre du ciel PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [D] et la SCI Pré du ciel font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, en ce qu'il avait condamné la société Pré du ciel à payer la somme de 150 000 € à la SCI du Seil et la somme de 290 000 € à M. et Mme [N], y ajoutant, d'AVOIR condamné M. [D] à garantir le paiement de ces sommes, d'AVOIR condamné in solidum M. [D] et la SCI Pré du ciel à payer à M. et Mme [N] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR débouté M. [D] et la SCI Pré du ciel de leurs demandes reconventionnelles et du surplus de leurs demandes, et d'AVOIR infirmé le jugement, en ce qu'il avait condamné M. et Mme [N] à payer la somme de 296 000 € à M. [D] ; ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa des conclusions notifiées par M. [D] le 31 juillet 2020, bien que M. [D] ait notifié de nouvelles conclusions le 1er septembre 2020 comportant onze pages supplémentaires, aux termes desquelles il développait son argumentation et formulait un moyen nouveau, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [D] et la SCI Pré du ciel font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, en ce qu'il avait condamné la société Pré du ciel à payer la somme de 150 000 € à la SCI du Seil et la somme de 290 000 € à M. et Mme [N], et, y ajoutant, d'AVOIR condamné M. [D] à garantir le paiement de ces sommes ; 1°) ALORS QUE la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ; qu'ayant relevé que M. et Mme [N] avaient versé la somme de 290 000 € à la société Pré du ciel, et que la société du Seil lui avait versé la somme de 150 000 €, la cour d'appel a retenu que le montant total de ces sommes correspondait « approximativement » au prix de l'usufr