Première chambre civile, 30 mars 2022 — 20-21.621

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10282 F Pourvoi n° Q 20-21.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 M. [W] [E], domicilié [Adresse 5], anciennement domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 20-21.621 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [X] épouse [R], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 8] (Pologne), 4°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [Z] [X], 5°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [D] [R], 6°/ à la société CIC Sud-Ouest Banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [E], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'intégralité des demandes relatives à la nullité de ses cautionnements auprès de la Banque CIC Sud-Ouest et d'avoir rejeté les demandes de paiement de dommages-intérêts dirigées à l'encontre de la banque CIC Sud-Ouest ; Alors 1°) que le dol est caractérisé lorsque la banque qui, sachant que la situation de son débiteur était irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, ou connaissant le risque élevé de l'opération garantie, voire son défaut de viabilité, a omis de porter cette information à la connaissance de la caution afin d'inciter celle-ci à renoncer à s'engager ; qu'en se bornant à affirmer que la banque n'avait pas connaissance de la situation obérée au moment de la signature des cautionnements litigieux en 2007 et 2008, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque connaissait le risque élevé de l'opération garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; Alors 2°) qu' en se bornant à affirmer que M. [E] était associé de la société, pour en déduire qu'il ne pouvait être qu'informé de la situation de la SELAFA Lexiance sans rechercher, comme elle y était invitée, si, ne disposant que d'une seule part, il n'avait aucun pouvoir de décision et de contrôle et que s'étant porté caution que huit mois après l'opération il n'avait pu disposer des documents lui permettant d'examiner la faisabilité de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; Alors 3°) que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas eu novation, alors que les conditions du prêt ayant été modifiées postérieurement à la souscription de l'engagement de caution de M. [E], celui-ci devait les accepter, aux motifs inopérants que cette modification ne bouleversait pas l'économie du contrat, la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil ; Alors 4°) que le créancier engage sa responsabilité à l'égard de la caution lorsqu'il lui a fait souscrire un engagement manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine ; que le juge ne peut refuser de vérifier si