Première chambre civile, 30 mars 2022 — 21-13.160
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10283 F Pourvoi n° P 21-13.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 1°/ M. [H] [X], 2°/ Mme [S] [E], épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 21-13.160 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [X], de Mme [E], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexés au pourvoi principal et au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X], M. [H] [X] et Mme [S] [E] épouse [X] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes portant sur la déchéance du droit aux intérêts et sur l'indemnisation du préjudice invoqué, relativement à l'année lombarde et au taux de période ; 1°) ALORS QUE le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts conventionnels, en cas d'erreur entachant le taux effectif global ou de mention d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, dès lors que cette erreur ou ce calcul a généré un écart ou un surcoût supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable au litige, et ce, dans la proportion fixée par le juge, selon le préjudice subi par l'emprunteur, indépendamment de tout déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu'en retenant, pour débouter les époux [X] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, que ces derniers ne produisaient pas d'élément permettant de déterminer si l'erreur qu'ils dénonçaient sur le coût du crédit avait entraîné un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et de vérifier ainsi l'impact de l'erreur dénoncée erreur sur l'équilibre du contrat, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 96-134 du 12 avril 1996 et de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, applicable au litige ; 2°) ALORS subsidiairement QU'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions des époux [X] que ces derniers versaient aux débats un « Rapport d'analyses mathématiques TEG – Sasu Lauranaël » (pièce n° 36) destiné à établir le recours par le prêteur à l'année lombarde et l'erreur de calcul du taux effectif global, au vu de la durée de période utilisée par le prêteur, ainsi que leur incidence sur le coût du crédit annoncé et partant, la différence entre le taux effectif global réel et le taux effectif global stipulé au contrat et le préjudice subi en conséquence par l'emprunteur ; qu'en énonçant, pour débouter les époux [X] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, que ces derniers s'étaient contentés de dénoncer l'erreur s