Première chambre civile, 30 mars 2022 — 21-16.222
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10287 F Pourvoi n° S 21-16.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 1°/ Mme [J] [Z], épouse [L], 2°/ M. [N] [L], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 21-16.222 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [J] [H], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H], épouse [Z], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement [J] [Z] épouse [L] et [N] [L] à payer à [J] [H] épouse [Z] la somme de 68.606 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017, date de l'assignation ; AUX MOTIFS QUE ( ) il est admis par les deux parties que pendant plusieurs années, [J] [H] épouse [Z] a prêté des fonds aux époux [L] ; qu'[J] [H] épouse [Z] explique que sa fille et son gendre rencontraient de façon récurrente des difficultés financières ; que cette affirmation est corroborée par les pièces produites de part et d'autre qui révèlent qu'[J] [L] a été la gérante de la société Midi Planchers, société mise en liquidation judiciaire en 2013 et que sa gestion lui a valu une condamnation à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société ; qu'en revanche rien ne permet de retenir que les époux [L] ont aidé financièrement leur mère et belle-mère, de sorte qu'il doit être retenu que les versements qu'ils ont effectués, l'ont été en remboursement des sommes prêtées ; qu'il est également admis par les époux [L] qu'un solde demeure à rembourser ; qu'afin de déterminer le montant de ce solde, il convient de rechercher le montant total des sommes prêtées par [J] [H] épouse [Z], déduction faite des sommes remboursées par les époux [L], évaluées d'un commun accord des parties à 60.560 € ; qu'il convient de reprendre la liste des versement qu'[J] [H] épouse [Z] dit avoir effectués année par année et de la confronter aux justificatifs produits (copies de chèques, relevès de compte), ce dont il résulte : Année 2006 : - le versement allégué de la somme de 5.000 € n'est justifié par aucune pièce ; Année 2009 : les sommes de 6.000 € et 2.000 € ont été versées par chèque aux mois de janvier et mars, - les sommes de 5.000 € et 6.000 € ont été versées au mois de décembre 2009 ; Année 2010 : - les sommes de 5.000 € et 4.000 € ont été versées au mois de janvier 2010, - la somme de 30.000 € a été versée au cours des mois de janvier et février 2010, - la somme de 6.000 € a été versée au mois de juin 2010, - la somme de 20.000 € a été versée au mois d'octobre 2010, - les sommes de 2.000 € et 3.000 € ont été versées au mois de novembre 2010 ; Année 2011 : - la somme de 2.000 € a été versée au mois de janvier 2011, - la somme de 2.200 € a été versée au mois de février 2011, - la somme de 18.000 € a été versée au mois de mai 2011, - la somme de 1.966 € a été versée au mois de juin 2011, Année 2012 : - la somme de 4.500 € a été versée au mois de décembre 2012, Année 2013 : - la somme de 1.000 € a été versée au mois de janvier 2013, - la somme de 3.000 € a été versée au mois de janvier 2013, - la somme de 1.500 € a été versée au mois d'octobre 2013, Année 2014 : - la so