Première chambre civile, 30 mars 2022 — 21-15.013
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10288 F Pourvoi n° C 21-15.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 La société Simoun, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-15.013 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit Mutuel [Localité 3] et environs, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Simoun, de la SARL Le Prado Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit Mutuel [Localité 3] et environs, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Simoun aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Simoun PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI Simoun fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Simoun de sa demande en sursis ; Alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; que, dans ses conclusions d'appel, la SCI Simoun a fait valoir que la procédure pendante devant le juge de l'exécution avait pour objet la nullité des titres de 2011 et 2019 (concl., p. 3) ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de prononcer le sursis à statuer que « l'exécution forcée mobilière à l'encontre des cautions est intervenue sur la base de l'acte notarié intitulé "arrêté de compte'' reçu le 22 mars 2019 par Me [N], notaire à [Localité 4] », le commandement de payer préalable ayant « été délivré le 9 mai 2017 sur la base de l'acte notarié du 29 décembre 2011 qui était signifié à cette occasion », de sorte que « s'agissant de procédures visant deux titres exécutoires distincts il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Colmar quant à la saisie attribution diligentée à l'encontre des cautions », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que les cautions avaient recherché la nullité de l'acte du 29 décembre 2011 n'était pas de nature à justifier le sursis à statuer, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La SCI Simoun fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de nullité de l'acte du 29 décembre 2011 comme étant prescrite ; Alors 1°) que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, pour refuser d'admettre que la prescription n'avait pu commencer à courir qu'à compter du jour où son conseil a porté à la connaissance de la SCI Simoun le vice affectant l'acte en cause, en ce qu'il a été souscrit par une société en cours de formation, par courriel du 21 juin 2019, et ainsi déclarer irrecevable son action en nullité contre le prêt avec affectation hypothécaire du 29 décembre 2011, la cour d'appel a énoncé que « les énonciations de l'acte notarié de prêt permettaient de se convaincre de ce que la SCI Simoun était en cours d'immatriculation » et qu' « aucune analyse transmise par un professionnel du droit n'étant nécessaire pour avoir connaissance de la situation de la SCI au moment de la signature de l'acte notarié » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'était en cause non pas le