Première chambre civile, 30 mars 2022 — 21-24.444
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10362 F Pourvoi n° D 21-24.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 M. [O] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-24.444 contre l'ordonnance du premier président rendue le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [N], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du centre hospitalier du [Localité 4], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [N]. M. [N] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins soit éventuellement établi en application de l'article L 3211-2-1-2° du code de la santé publique 1°) ALORS QUE l'admission en soins psychiatriques sans consentement d'une personne sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent ne peut intervenir qu'à la double condition d'une part, que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et d'autre part, que son état mental impose des soins immédiats assortis, soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ; que l'ordonnance attaquée ayant constaté, au vu du certificat médical initial du Docteur [V] en date du 13 octobre 2021, l'absence de justification de soins sans consentement et l'absence de péril imminent, devait privilégier les soins psychiatriques libres ; qu'en prononçant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète avec effectivité après un délai de vingt-quatre heures, et non la mainlevée immédiate, l'ordonnance attaquée qui ne s'est pas référée aux certificats de 24H et de 72H établis par deux médecins psychiatres afin de vérifier que la prise en charge en soins psychiatriques sans consentement demeurait légale, encourt l'annulation pour violation de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, ensemble les articles L. 1111-2, L. 1111-4, et L. 3211-12-1 du même code, l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE la possibilité ouverte au juge, lorsqu'il ordonne la mainlevée, de décider que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, n'affecte que la forme des soins et non leur prise en charge qui demeure celle des soins sans consentement ; qu'elle suppose dès lors que le juge motive spécialement sa décision et notamment qu'il ait constaté que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement ; qu'en prononçant la mainlevée de l'hospitalisation co