Deuxième chambre civile, 31 mars 2022 — 20-15.448
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 339 FS-B Pourvoi n° E 20-15.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 1°/ la société T2L, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, 3°/ la société MMA IARD, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 20-15.448 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Colas rail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés T2L, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Colas rail et Generali IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mmes Bouvier, Chauve, conseillers, MM. Talabardon, Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 février 2020), par un ordre d'affrètement du 4 avril 2016, la société Colas rail, assurée auprès de la société Generali, a confié à la société T2L le transport d'une grue-pelle « rail-route » lui appartenant. Parvenu sur le lieu de livraison, alors que le chauffeur de la société T2L, aux commandes de la grue-pelle, la conduisait pour la faire descendre de la remorque ayant servi à son transport, l'engin a basculé et chuté au sol. 2. Après avoir indemnisé la société Colas rail, la société Generali et son assurée ont, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, assigné devant un tribunal de grande instance la société T2L et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, afin d'obtenir leur condamnation à leur payer, à la première, le montant de l'indemnité versée, à la seconde, celui de la franchise restée à charge et des frais d'expertise. 3. La société T2L et ses assureurs ont soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce. 4. Le juge de la mise en état a rejeté cette exception et retenu la compétence du tribunal de grande instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société T2L et ses assureurs font grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce, alors que « la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation ne s'applique pas dans les rapports entre le transporteur et le propriétaire d'une marchandise endommagée lors du déchargement, liés par un contrat de transport ; qu'en retenant dès lors, pour écarter l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce, que la grue-pelle de la société Colas rail transportée par la société T2L et endommagée lors du déchargement était impliquée dans un accident de la circulation, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8 et suivants du code du commerce par refus d'application et les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 par fausse application. » Réponse de la Cour Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et les articles L. 110-1,5°, L. 132-8 et L. 721-3, 1°, du code de commerce : 6. Il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la jurisprudence, que la loi du 5 juillet 1985 instaure un régime autonome et d'ordre public d'indemnisation, excluant l'application du droit commun de la responsabilité, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué, soumis à une obligation d'assurance, la charge de cette indemnisation. 7. Cette loi, qui tend à assurer une meilleure protection des victimes d'accidents de la circulation par l'amélioration et l'accélération de leur indemnisation,