Deuxième chambre civile, 31 mars 2022 — 21-12.296

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 352 F-B Pourvoi n° Z 21-12.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 1°/ Mme [U] [W], domiciliée clinique [10], [Adresse 9], 2°/ la société La Médicale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], anciennement [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° Z 21-12.296 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à [R] [Z], ayant été domicilié [Adresse 8], décédé le [Date décès 4] 2021, 2°/ à la société AON France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11], dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Draka Comteq France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société La Mutuelle AG2R prévoyance, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [W] et de la société La Médicale, de Me Balat, avocat de [R] [Z], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société La Mutuelle AG2R prévoyance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2020), rendu en matière de référé, M. [Z], après avoir subi deux opérations chirurgicales pratiquées par Mme [W] au sein d'un établissement privé de soins, a été affecté d'un pneumopéritoine ayant nécessité un traitement médical prescrit par ce médecin, qui a provoqué un choc septique à la suite duquel il a été transféré dans un centre hospitalier et a subi une amputation de la jambe gauche au niveau de la cuisse. 2. Après qu'une expertise judiciaire a conclu à un défaut de prise en charge dans les règles de l'art de l'épisode infectieux, incombant tant à Mme [W] qu'au centre hospitalier et précisé que la victime n'était pas consolidée mais que son déficit fonctionnel permanent ne serait pas inférieur à 55 %, M. [Z] et son assureur, la société Aon France ont assigné Mme [W] et son assureur, la société La Médicale, en référé-provision. 3. La société AG2R Réunica prévoyance, devenue la société AG2R prévoyance, est intervenue volontairement à l'instance en qualité de tiers payeur et a sollicité une provision au titre des dépenses de santé actuelles qu'elle a exposées. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. Mme [W] et la société La Médicale font grief à l'arrêt, statuant en matière de référé, de les condamner à payer à M. [Z] la somme de 100 000 euros à titre de provision, à valoir notamment, sur l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, alors : « 2°/ que subsidiairement, le juge des référés ne peut accorder une provision que dans la limite du montant non sérieusement contestable de l'obligation ; que le montant de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent est fixé en considération de l'âge de la victime à la date de consolidation du dommage ; qu'en décidant que M. [Z] pouvait prétendre à une provision au titre de son déficit fonctionnel permanent qui aurait pu atteindre la somme de 167 475 euros et qui a été limitée par la demande à la somme de 152 350 euros, sans indiquer en quoi l'obligation n'était pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant, ce qui supposait d'indiquer quelles étaient les modalités de calcul appliquées, s'agissant notamment de l'âge de M. [Z] à la date de consolidation de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; 3°/ que très subsidiairement, le juge des référés ne peut accorder une provision que dans la limite du montant non sérieusement contestable de l'obligation ; que le montant de l'