Deuxième chambre civile, 31 mars 2022 — 19-24.847
Textes visés
- Article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 342 FS-D Pourvoi n° A 19-24.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 M. [I] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-24.847 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, Mme Chauve, conseillers, MM. Talabardon, Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 février 2019) et les productions, M. [C] a souscrit, le 14 février 2011, auprès de la société Generali vie (l'assureur) un contrat d'assurance « Novita emprunteur », destiné à lui garantir, en qualité de caution, le remboursement d'un prêt consenti par la société Le Crédit mutuel. 2. Etaient garantis, au titre de ce contrat, les risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'incapacité temporaire totale de travail et d'invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 %. 3. La notice d'information, reprenant les conditions générales du contrat indiquait, en un article 11, que, pour toutes les garanties autres que le décès, étaient exclues « les affections psychiques (y compris les dépressions nerveuses) sauf pendant les périodes d'hospitalisation en établissement spécialisé ». 4. M. [C] a été hospitalisé, le 20 juillet 2012, en raison d'un état dépressif, puis placé en arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2012, enfin, en invalidité totale et définitive par décision du régime social des indépendants. 5. Contestant le refus de prise en charge du remboursement du prêt et le règlement par l'assureur d'indemnités journalières contractuelles à un taux réduit, M. [C] l'a assigné devant un tribunal. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. M. [C] fait grief à l'arrêt de dire que la garantie de l'assureur ne peut porter que sur les seules périodes d'hospitalisation au titre de la garantie incapacité de travail ou invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 %, que l'assureur a exécuté sa garantie au titre de l'incapacité de travail pour les périodes d'hospitalisation jusqu'au 17 octobre 2014, qu'il n'y a lieu à aucune garantie pour la période postérieure, et de le débouter de sa demande de condamnation de l'assureur à lui verser les indemnités journalières contractuelles sans réduction, alors « que pour rejeter la demande M. [C] de sa demande de condamnation de la société Generali vie à lui verser les indemnités journalières contractuelles sans réduction, les juges du fond ont retenu que M. [C] avait avoué avoir dissimulé à l'assureur une partie de ses antécédents médicaux en apposant la mention « bon pour accord », la date du 7 février 2013 et sa signature sur le courrier du 4 février 2013 l'informant que les indemnités journalières seraient réduites de 75 % et que sa prime serait majorée d'autant ; qu'en n'invitant pas préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Pour rejeter la demande de paiement de l'intégralité des indemnités journalières contractuelles, l'arrêt énonce que ce sont les informations portées à la connaissance de son médecin-conseil qui ont conduit l'assureur à notifier à M. [C] une réduction proportionnelle de ses garanties, motif pris d'un antécédent médical qui n'a pas été déclaré et qui a faussé son évaluation du risque. 8. Il relève que l'assuré a répondu par la négative à toutes les questions qui lui étaient posées dans le questionnaire de santé qu'il a renseigné le 10 février 2011 et que le