Deuxième chambre civile, 31 mars 2022 — 20-18.496

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 113-1 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 343 FS-D Pourvoi n° T 20-18.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-18.496 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mmes Bouvier, Chauve, conseillers, MM. Talabardon, Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 4 juin 2020) et les productions, M. [O] a adhéré, le 28 février 2002, auprès de la société CNP assurances (l'assureur), à un contrat d'assurance groupe destiné à garantir, en qualité d'emprunteur, en cas de « décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail », le remboursement d'un prêt consenti par la société Entenial. 2. La notice d'information stipulait, notamment, au titre des risques exclus, l'incapacité totale de travail « consécutive à une affection neuro-psychiatrique ou neuro-psychique, sauf si cette affection a nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de 30 jours continus (hormis les hospitalisations de jour), ou si l'assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle ». 3. Le 18 mai 2010, M. [O] a été victime d'un accident qui, par jugement du 23 juin 2014 d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. 4. Contestant le refus de prise en charge du prêt par l'assureur, M. [O] l'a assigné devant un tribunal. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [O] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, dont celle tendant à voir la cour d'appel prononcer la nullité de la clause qui exclut « l'incapacité de travail consécutive à une affection neuro-psychiatrique ou neuro-psychique », ordonner à la société CNP assurances de mettre en jeu la garantie conformément à l'article « ASSURANCE » du contrat, condamner la société CNP assurances au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, condamner la société CNP assurances au paiement de la somme de 58 926 euros correspondant aux échéances du crédit immobilier depuis le 18 mai 2010 à laquelle il conviendra d'appliquer les intérêts de retard selon le taux d'intérêt légal, alors « que les clauses d'exclusion de garantie insérées dans les contrats d'assurance doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; qu'en l'espèce, la clause d'exclusion litigieuse excluait « l'incapacité totale de travail consécutive à une affection neuro-psychiatrique ou neuro-psychique », sans autre précision, ce dont il résultait qu'elle n'était pas limitée ; qu'en jugeant que cette clause était « rédigée en termes clairs et dénués d'ambiguïté, ne nécessitant aucune interprétation en ce que ne sont exclues de la garantie que les affections mentales, respecte les exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances », la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-1 du code des assurances : 6. Il résulte de ce texte que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. 7. Pour rejeter la demande de nullité de la clause d'exclusion de garantie présentée par M. [O], après avoir constaté que la clause critiquée concerne spécifiquement l'exclusion de la garantie pouvant être accordée en cas d'incapacité totale de travail lorsque celle-ci résulte d'une affection d'ordre psychiatrique ou psychologique, l'arrêt énonce qu'il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas donner une liste exhaustive de