Deuxième chambre civile, 31 mars 2022 — 20-14.465

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 344 F-D Pourvoi n° M 20-14.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 20-14.465 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [B] [K], 3°/ à Mme [J] [K], domiciliés tous deux [Adresse 4], 4°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 2], 5°/ à la société Toro Assicurazioni, dont le siège est [Adresse 7] (Italie), 6°/ à la MSA des Portes de Bretagne, dont le siège est [Adresse 6], ayant un établissement secondaire [Adresse 1], 7°/ à la société Generali Business Solutions, dont le siège est [Adresse 8] (Italie), venant aux droits de la société Toro Assicurazioni, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] [K], Mme [J] [K] et M. [X] [K], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2019), le 31 août 1998, M. [B] [K], alors âgé de 11 ans, a été victime en Italie d'un accident corporel de la circulation alors qu'il était passager d'une automobile immatriculée en France, conduite par M. [L] et assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), qui a été percutée à l'arrière par un poids lourd immatriculé en Italie, assuré auprès de la société Toro Assicurazioni, aux droits de laquelle vient la société Generali Business Solutions. 2. Après la réalisation d'expertises, M. [B] [K], sa mère, Mme [J] [K], et son frère, M. [X] [K] (les consorts [K]) ont assigné la société Toro Assicurazioni et la MAAF en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurances maladie du Morbihan (la caisse), de la société Generali Business Solutions et de la Mutualité sociale agricole du Morbihan (la MSA). 3. Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mars 2018 ayant statué sur une partie des demandes des consorts [K] et sursis à statuer sur d'autres, a été cassé par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 16 janvier 2020 (pourvoi n° 18-22.091) ayant fait l'objet d'un arrêt de rabat du 1er avril 2021 rectifiant l'étendue de la cassation partielle prononcée. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La MAAF fait grief à l'arrêt de constater que la société Generali Business Solutions vient aux droits de la société Toro Assicurazioni, de condamner in solidum la société Generali Business Solutions et la MAAF à payer à M. [B] [K] certaines sommes en réparation de son préjudice corporel, de déclarer l'arrêt commun à la caisse et à la MSA, de condamner in solidum la société Generali Business Solutions et la MAAF aux dépens exposés depuis l'arrêt du 26 mars 2018, alors « que la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 mars 2018, prononcée par la Cour de cassation (Civ. 2e, 16 janvier 2020, n° 18-22.091), entraînera la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il en constitue la suite et l'application, et s'y rattache en toute hypothèse par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. En vertu de ce texte, la cassation d'un jugement entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 6. La MAAF s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel de Paris déclarant recevable l'action indemnitaire formée par M. [B] [K] à l'encontre de la MAAF, condamnant cette dernière, in solidum avec les sociétés Toro Assicurazioni et Generali Business Solutions, à payer certaines sommes aux consorts [K] et à la caisse, e