Deuxième chambre civile, 31 mars 2022 — 19-22.994

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 347 F-D Pourvoi n° M 19-22.994 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 M. [G] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-22.994 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Klésia prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Klésia prévoyance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2019), M. [M] (l'assuré), employé de la banque San Paolo, qui avait souscrit auprès de l'UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Klésia prévoyance (l'assureur), un contrat prévoyance de groupe au profit de ses salariés garantissant les risques décès, incapacité de travail et invalidité, a bénéficié d'un arrêt de travail le 13 janvier 1992, avant, le 13 janvier 1995, d'être placé par la caisse primaire d'assurance maladie en invalidité 1re catégorie, puis le 29 janvier 1996 en invalidité 2e catégorie, avec effet rétroactif. 2. Contestant le mode de calcul de la revalorisation de sa rente invalidité par l'assureur, l'assuré l'a assigné en paiement d'une certaine somme. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de Klésia prévoyance à lui payer la somme de 13 388 euros au titre du rappel de sa prévoyance de 2010 à 2015, alors : « 2°/ que, saisi de l'application d'une clause ambiguë, le juge est tenu de procéder à son interprétation ; qu'en l'espèce, l'article 5 du contrat de groupe selon lequel « les prestations sont revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point du régime de l'AGIRC entre la date de l'arrêt de travail et la date de l'échéance du paiement de la prestation correspondante » était ambigu en ce qu'il ne précisait pas le mode de calcul de la revalorisation ; que cette disposition ne précisait nullement qu'il y avait lieu, avant d'appliquer la revalorisation, de recalculer, en fonction des prestations d'invalidité versées par la sécurité sociale au titre de l'année au cours de laquelle la rente devait être revalorisée, le montant de la rente due par l'assureur ; qu'il en résulte que cette disposition pouvait également être interprétée en ce sens que la revalorisation s'appliquait au montant de la rente précédemment versée par l'assureur, celle-ci ayant été fixée une fois pour toute lors de la mise en invalidité de l'assuré après déduction des prestations alors versées par la sécurité sociale ; qu'en jugeant néanmoins que cette disposition n'était pas ambiguë et en refusant de se livrer à son interprétation, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1156 et 1161 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; que l'article 5 du contrat de groupe stipulait que « les prestations sont revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point du régime de l'AGIRC entre la date de l'arrêt de travail et la date de l'échéance du paiement de la prestation correspondante » ; que cette clause était ambiguë, en ce qu'elle ne précisait pas le mode de calcul de la revalorisation ; qu'il en résultait que cette clause devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré, à savoir, celui dans lequel la revalorisation s'appliquait au montant de la rente d'invalidité précéde