Deuxième chambre civile, 31 mars 2022 — 19-26.281
Textes visés
- Article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 348 F-D Pourvoi n° J 19-26.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 La société Fim immo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-26.281 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz Iard, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Groupama, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Egide, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [N] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sud-Ouest construction, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Fim immo, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Iard, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Fim immo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2019), dans la nuit du 7 au 8 janvier 2012, un incendie a affecté des locaux à usage commercial, propriété de la société Fim immo, qui étaient assurés auprès de la société Gan eurocourtage, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz Iard (l'assureur), selon une police souscrite, pour son compte et celui du propriétaire, par la société Sud-Ouest construction qui les avait pris à bail. 3. La société Fim immo a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance pour obtenir sa condamnation à l'indemniser des dommages subis par l'immeuble assuré. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. La société Fim immo fait grief à l'arrêt de juger que les intérêts seront dus sur la somme de 100 407 euros à compter de l'arrêt et capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 nouveau (1154 ancien) du code civil, alors : « 1°/ que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir les intérêts moratoires ; qu'à ce titre, les intérêts moratoires de l'indemnité d'assurance sont dus à compter de la mise en demeure adressée à l'assureur par l'assuré ou, à défaut, au jour de son assignation en paiement ; qu'en faisant courir les intérêts moratoires de l'indemnité d'assurance due à la société Fim immo à compter seulement du jour de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, ancien du code civil ; 2°/ les intérêts échus des capitaux produisent intérêts à compter de la demande de capitalisation qui est faite en justice ; qu'en fixant le point de départ de la capitalisation des intérêts dus par la société Allianz au jour seulement de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1154 ancien du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige : 6. Il résulte de ce texte que la créance d'une somme d'argent, dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge, porte intérêt dès la sommation de payer. 7. L'arrêt énonce que les intérêts au taux légal seront dus, sur la somme de 100 407 euros représentant le solde de l'indemnité immédiate que l'assureur est condamné à payer à la société Fim immo, à compter de l'arrêt. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les intérêts seront dus sur la somme de 100 407 euros à compter du l'arrêt, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux