Deuxième chambre civile, 31 mars 2022 — 20-17.413
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 349 F-D Pourvoi n° R 20-17.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-17.413 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 juin 2020) et les productions, M. [G] est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, laquelle est à l'origine, depuis le 22 mai 2017, d'une incapacité au taux de 100 % à raison de laquelle une caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) lui a attribué, à compter du 10 janvier 2019, une rente. 2. Le 22 mai 2019, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) lui a fait connaître qu'il refusait l'indemnisation de son préjudice « d'incapacité fonctionnelle » dès lors qu'il était entièrement pris en charge par l'organisme de sécurité sociale. M. [G] a formé un recours contre cette décision devant une cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le FIVA fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. [G] la somme de 31 506,87 euros pour la période du 22 mai 2017 au 10 janvier 2019 en réparation des arrérages de l'indemnité réparant le préjudice fonctionnel pour la période du 22 mai 2017 au 10 janvier 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, ainsi que la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'en application des articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la réparation due par le FIVA à la victime d'une maladie professionnelle imputable à une exposition à l'amiante est intégrale ; que l'indemnisation offerte par le FIVA doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; que, pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre du préjudice fonctionnel, le juge, saisi de la contestation de la décision du FIVA, doit comparer les arrérages échus de la rente servie par le FIVA jusqu'à la date à laquelle il statue et ceux versés par la caisse pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes, sans globaliser les deux résultats obtenus ; que la cour d'appel a énoncé que le préjudice du déficit fonctionnel de M. [G] échu et connu, en fonction des éléments non contestés du dossier – soit un taux d'incapacité de 100 %, une rente annuelle de 19 263,00 euros, une période d'incapacité démarrant le 22 mai 2017, et une rente servie par l'organisme social à compter du 10 janvier 2019 d'un montant de 24 716,48 euros annuels – s'élevait à la somme de 19 263,00 euros annuel, soit la somme de 31 506,87 euros d'arrérages échus pour la période du 23 mai 2017 au 10 janvier 2019, de laquelle il n'y avait rien à déduire puisque pour cette période, la caisse n'avait versé aucune rente ; que la cour d'appel qui, pour fixer l'indemnisation du préjudice fonctionnel de M. [G] due par le FIVA, a ainsi omis de déduire des arrérages de la rente du FIVA échus antérieurement à sa décision, les arrérages échus de la rente servie par la CPAM des Ardennes à compter du 10 janvier 2019, au motif inopérant que M. [G] limitait sa demande à la période du 23 mai 2017 au 10 janvier 2019, au lieu de retenir et de comparer les arrérages échus de la rente due par le FIVA et ceux de la rente versée par la CPAM du 23 mai 2017 jusqu'au jour de sa décision, a violé les articles 53, I, 53, IV, et 53, V, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale du dommage. » Réponse de la Cour Vu les articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 d