Deuxième chambre civile, 31 mars 2022 — 20-16.140

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 353 F-D Pourvoi n° H 20-16.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 La société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-16.140 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [G], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [G], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 janvier 2020), Mme [G] a été victime, le 17 mai 1979, alors qu'elle pilotait une motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Matmut (l'assureur). 2. Le préjudice de Mme [G] a été indemnisé en vertu d'un procès-verbal de transaction. 3. A la suite d'une aggravation de son préjudice, et après plusieurs expertises amiables, Mme [G] a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse), devant un tribunal de grande instance, aux fins de réparation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'assureur fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 434 565,76 euros le montant des préjudices patrimoniaux et à la somme de 136 289 euros le montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Mme [G] consécutivement à l'aggravation survenue après l'accident dont elle a été victime le 17 mai 1979, soit un montant total de 570 854,76 euros, dont 44 623,88 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et 255 699,51 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, alors « que le préjudice subi par la victime doit être évalué indépendamment des prestations qui lui sont servies par les organismes sociaux ; qu'en incluant dans le préjudice subi par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels actuelles, à la fois, le montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir avant la date de consolidation de son état, et les indemnités journalières qui lui ont été versées par l'organisme social pendant la même période, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, et l'article 1382, devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Pour évaluer le poste des pertes de gains professionnels actuels, l'arrêt ajoute à l'indemnité réparant le préjudice subi par Mme [G], correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la date de sa consolidation, le montant des indemnités journalières qui lui ont été servies par la caisse, au cours de cette même période, réparant ainsi deux fois le même préjudice. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. L'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le préjudice subi par la victime doit être évalué indépendamment des prestations qui lui sont servies par les organismes sociaux ; qu'en incluant dans le préjudice subi par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, à la fois, le montant des rémunérations qu'elle a perdues après la date de consolidation de son état et le montant des prestations qui lui ont été versées par l'organisme social, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et a