Deuxième chambre civile, 31 mars 2022 — 20-22.298

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 356 F-D Pourvoi n° A 20-22.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 M. [I] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-22.298 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 septembre 2020), la société Pièces auto gaz, dont le gérant était M. [R], a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat multirisque des professionnels de l'automobile. 2. Un premier véhicule appartenant à M. [R], non immatriculé à son nom, a été détruit par un incendie et un second véhicule, immatriculé [Immatriculation 1], dont il était également propriétaire, a été accidenté. 3. M. [R] a, ultérieurement, déclaré le vol de divers objets qui se trouvaient à l'intérieur de ce second véhicule. 4. L'assureur ayant refusé sa garantie, M. [R] l'a assigné devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes en réparation de ces trois sinistres. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [R] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre du vol d'affaires se trouvant dans le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] alors « que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande d'indemnisation dont il constate le bien-fondé dans son principe, au prétexte de l'insuffisance de preuve de l'étendue du préjudice subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de M. [R] tendant à la garantie du vol de biens meubles se trouvant dans le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], au motif qu'il n'était pas établi que les objets dont le vol a été déclaré « se soient trouvés dans le véhicule qui avait été fouillé sur le parking du salon auquel participaient M. [R], M. [T] [M. [D]] et M. [K] [M. [M]] » ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté, par motifs réputés adoptés que les attestations de MM. [T] et [K] « permettent de corroborer un vol d'affaires se trouvant dans le véhicule stationné sur le parking du salon ISH à [Localité 4] en Allemagne », ce dont il résultait que la réalité du vol déclaré par M. [R] n'était pas contestée, de sorte que le juge ne pouvait refuser de condamner la société Axa France IARD à en garantir les conséquences au seul prétexte de l'insuffisance des preuves relatives à l'étendue de ce vol, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour 7. Ayant relevé que les témoins de l'assuré s'étaient bornés à indiquer que « les affaires » placées dans le coffre de son véhicule lui avaient été dérobées, sans autre précision, c'est souverainement, et sans encourir le grief du moyen, que la cour d'appel, après avoir estimé que M. [R] n'avait pas rapporté la preuve que les divers objets dont il avait fourni la liste à l'assureur se soient effectivement trouvés dans son véhicule, au moment où il avait été visité par des tiers, a rejeté sa demande au titre de la garantie vol. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux. MO