Deuxième chambre civile, 31 mars 2022 — 20-17.169
Textes visés
- Article 175, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 357 F-D Pourvoi n° A 20-17.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 M. Christophe Benoît, domicilié société CMB avocats, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-17.169 contre l'ordonnance n° RG : 20/00073 rendue le 14 mai 2020 par le premier président de la cour d'appel de Cayenne, dans le litige l'opposant à M. [D] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. Benoît, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par la première présidente d'une cour d'appel (Cayenne, 14 mai 2020), M. [M] a confié à la société CMB avocats, dont M. Benoît est avocat associé, la défense de ses intérêts dans un litige de droit du travail avec son employeur. 2. Par lettre en date du 4 octobre 2019, M. [M] a saisi le bâtonnier d'une cour d'appel d'une demande de restitution d'honoraires. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. M. Benoît fait grief à l'ordonnance de déclarer M. [M] recevable en son recours et d'ordonner la restitution par M. Benoit d'une somme de 2 000 euros, alors « que les réclamations relatives aux honoraires d'avocat sont soumises au bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, lequel doit statuer dans un délai de quatre mois qui peut être prorogé par décision motivée ; que ce n'est qu'à l'expiration de ce délai, qu'en l'absence de réponse du bâtonnier, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit ; qu'en déclarant recevable le recours de M. [M], après avoir relevé que le bâtonnier avait été saisi le 11 octobre 2019 et que « le recours a été formé le 16 janvier 2020, soit plus de 4 mois après la réception par le bâtonnier de la réclamation de M. [M], ainsi qu'il résulte du courrier adressé le 15 octobre 2019 à celui-ci », quand bien même ne s'étaient écoulés que trois mois et cinq jours, le premier président de la cour d'appel de Cayenne a déclaré recevable un recours prématuré et ainsi violé les articles 175 et 176 de la loi n°91-1197 du 27 novembre 1991. » Réponse de la Cour Vu l'article 175, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 4. Aux termes de ce texte, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. 5. Pour déclarer le recours de M. [M] recevable, l'ordonnance retient qu'il a été formé le 16 janvier 2020, soit plus de quatre mois après la réception par le bâtonnier de la réclamation de M. [M], ainsi qu'il résulte d'une lettre adressée le 15 octobre 2019 à celui-ci, l'avisant de ce que, faute de décision de sa part dans les quatre mois, il était recevable à saisir le premier président de la cour d'appel dans le mois. 6. En statuant ainsi, alors que le recours à l'encontre de la décision du bâtonnier avait été formé le 16 janvier 2020, soit moins de quatre mois après la réception par ce dernier de la réclamation de M. [M], la première présidente a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 9. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 6 que le recours exercé par M. [M] le 16 janvier 2020 est irrecevable. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 mai 2020, entre les parties, par le premi