Deuxième chambre civile, 31 mars 2022 — 20-18.673

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1353 du code civil.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 358 F-D Pourvoi n° K 20-18.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 M. [T] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-18.673 contre l'ordonnance n° RG : 17/00427 rendue le 25 juin 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 25 juin 2020), le 9 décembre 2016, M. [N], avocat, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande en fixation des honoraires qu'il estimait dus par M. [E]. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal formé par M. [E], pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. M. [E] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus à M. [N] à la somme de 56 550 euros HT et, constatant le versement de 11 775 euros, de fixer le solde restant dû à 44 775 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % et de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de notification de sa décision, alors « que saisi d'une contestation en matière d'honoraires, le juge est tenu d'apprécier la nature et la réalité des prestations que prétend avoir utilement accomplies l'avocat ; qu'en se bornant à affirmer que l'honoraire demandé était justifié par la complexité du « dossier particulièrement volumineux » et que ses diligences dans l'affaire avaient été effectivement justifiées, sans constater la nature exacte des diligences accomplies, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. » Réponse de la Cour 4. Sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine du premier président, qui, par une décision motivée, a constaté la particulière complexité du dossier compte tenu de son caractère volumineux, de la nature des opérations ayant donné lieu à redressement, des montants concernés et du caractère incontestablement utile des diligences eu égard au résultat obtenu, et a fixé le montant des honoraires dus. 5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le pourvoi incident formé par M. [N], pris en ses deuxième et troisième branches 6. M. [N] fait grief à l'ordonnance de limiter à la somme de 56 550 euros les honoraires dûs, alors : « 2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui justifie l'extinction de l'obligation ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande en paiement de la facture du 12 janvier 2015, que « les pièces transmises par M. [N] ne justifient d'aucun rappel ou mise en demeure adressés au client à ce titre » cependant qu'il constatait par ailleurs que les diligences accomplies par l'exposant étaient effectives et utiles, le premier président a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ; 3°/ qu'en jugeant, par motifs potentiellement adoptés, que « les documents et calculs produits par M [N] attestent du règlement de la facture de 8 275 euros » sans préciser à quels documents il se référait de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle, le premier président a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil et l'article 455 du code de procédure civile : 7. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 8. Selon le second, tout jugement doit être motivé. 9. Pour rejeter la demande en paiement de la facture du 12 janvier 2015, l'ordonnance retient, par motifs propres, que les pièces transmises par M. [N] ne justifient d'aucun rappel ou mise en demeure adressés au client à ce titre, alors qu'est communiquée la mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 4 février 2016 au titre d'une note d'honoraires d'un montrant de 44 775 euros HT. 10. Elle retient, par motifs adoptés, que les documents et calculs produits par M. [N] attestent du règlement de la facture de 8 275 euros HT émise en janvier 2015. 11. En statuant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments qu'il retenait pour établir la preuve du règlement de la facture du 12 janvier 2015 par M. [E] et qu'il appartenait à celui-ci, qui soutenait l'avoir payée, d'en justifier, le premier président a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi incident, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 juin 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [E]. Monsieur [E] fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé les honoraires dus à Me [N] à la somme de 56.550 € hors taxes et, constatant le versement de 11.775 €, fixé le solde restant dû à 44.775 € hors taxes, majorée de la TVA au taux de 20 % et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de notification de sa décision ; AUX MOTIFS PROPRES QUE compte-tenu de l'absence de convention d'honoraire dûment signée, l'avocat bénéficie d'honoraires de diligence qui doivent être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, c'est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'ainsi qu'il est soutenu à juste titre par M. [N], conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 12 juillet 2005, sont communiquées deux fiches de diligences, l'une relative à la procédure qui concerne M. [E] à titre personnel et celle pour laquelle M. [N] assure la défense de ses intérêts et ceux de M. [V], en leur qualités d'associé de la société Caravelle ; qu'en conséquence, l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [E] doit être rejetée ; qu'au vu des pièces produites, il est établi que dans le litige qui l'opposait à la DNVSF, M. [E] a saisi d'une part, M. [N] et d'autre part, Mme [M] [W], avocats spécialisés en droit fiscal, et a établi pour chacun d'entre eux un mandat dans des termes identiques ce dont il se déduit, ainsi que l'a fait à juste titre le Bâtonnier de [Localité 2], que les deux avocats disposaient d'un mandat rédigés en termes identiques ce qui démontrent qu'ils travaillaient tous deux et en même temps sur le même dossier d'une particulière complexité compte-tenu à la nature des opérations ayant donné lieu à redressement et des montants concernés ; que dès lors, l'argument de M. [E] selon lequel ayant versé des honoraires à Me [W], M. [N] n'est pas fondé à lui en réclamer aussi pour des diligences identiques doit être rejeté ; qu'en l'absence de signature d'une convention d'honoraire, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, les honoraires sont fixés en fonction des critères tels que mentionnés à l'article 10 alinéa 2 précité ; qu'en l'espèce, M. [N] ne justifie pas avoir dûment informé M. [E] du taux honoraire qu'il pratiquait et les notes d'honoraires adressées les 7 octobre 2014, 12 janvier 2015, qui correspondent à des acomptes sur travaux en cours n'apportent aucune précision, de même que la dernière note d'honoraires adressée le 16 novembre 2015 ; qu'il s'avère, toutefois, dès lors qu'il justifie de diligences, tout avocat peut solliciter la fixation de ses honoraires et que dans la présente procédure, M. [E] n'apporte aucun élément probant remettant utilement en cause le taux horaire de 390 € HT sur la base duquel M. [N] a facturé ses honoraires ; que s'agissant des diligences effectuées, il convient de constater que la fiche transmise ne détaille pas les diligences effectuées correspondant aux deux notes d'honoraires concernées par sa présente demande, mais communique un seul document détaillant l'intégralité des diligences sur toute la durée des procédures, l'une concernant M. [E] à titre personnel, l'autre le concernant avec M. [V] en leur qualité d'associés de la société Karavel, durée fixée à un total de 145 heures correspondant, sur la base d'un taux horaire de 390 € HT ; à un montant total d'honoraires de 56.550 € HT ; que M. [N] réclame à son ancien client le paiement des deux notes d'honoraires émises les 12 janvier 2015 et 16 novembre 2015 ; que pour ce qui est de la facture émise le 12 janvier 2015 pour un montant de 8.275 € HT, alors que M. [E] déclare avoir réglé cette facture, les pièces transmises par M. [N] ne justifie d'aucun rappel ou mise en demeure adressés au client à ce titre alors qu' est communiquée la lettre de mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec AR le 4 février 2016 au titre de la note d'honoraires d'un montant de 44.775 € HT, soit 53.730 € TTC, étant précisé que le courrier de relance fait mention d'une somme de 55.410 € TTC, sans que cette différence par rapport au montant de la note d'honoraires initiale soit justifiée ; qu'en conséquence, il convient de considérer la note d'honoraires émise le 12 janvier 2015 comme payée et que le présent litige porte uniquement sur la fixation des honoraires correspondant à la dernière note d'honoraires émise le 16 novembre 2015 pour un montant de 44.775 € TTC ; qu'au vu des pièces produites, de la complexité de ce dossier particulièrement volumineux, il convient de considérer que les diligences dont la justification est effective et qui ont été incontestablement des diligences utiles, eu égard au résultat obtenu par M. [E], justifient le bien-fondé de la demande ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a fixé à la somme de 56.550 € HT, le montant des honoraires dus à Me [N] par M. [E], constaté le règlement de la somme de 11.775 € HT, dit en conséquence que M. [E] versera à Me [N] le solde de ses honoraires, soit la somme de 44.775 € HT majorée de la TVA au taux de 20 %, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de notification de la présente décision, soit le 2 juin 2017 ; que le Bâtonnier n'ayant pas compétence pour statuer sur une demande de dommages et intérêts, M. [N] est débouté de cette demande ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. [E] a fait appel à Me [N] alors qu'il se trouvait en situation de contrôle fiscal approfondi, du fait notamment des opérations de LBO que l'administration fiscale considérait comme critiquables ; qu'il est constant que son intervention a permis de ramener de plus de douze millions d'euros à 182.766 € le redressement proposé à M. [E] ; qu'il est établi qu'aucune convention d'honoraires n'étant intervenue, aucun honoraire de résultat ne peut être envisagé ; qu'au regard de son faible montant, par rapport au résultat obtenu, il n'apparait en rien que la facture de 44.775 € émis en novembre 2015 constitue une facture de résultat dissimulée ; que rien ne permet de soutenir au regard des pièces produites et des factures telles qu'elles sont libellées qu'il s'agisse d'une facture globale dont les factures précédents devraient être déduites ; qu'il n' apparaît pas, compte tenu de la très grande difficulté du dossier, que le temps de travail allégué soit 174 heures soit excessif ; qu'il ne saurait donc être soutenu que la somme totale demandée soit abusive ; qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et celles de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés ainsi que des diligences accomplies et vérifiées ; que ni le temps allégué, ni le taux horaire de 390 € HT qui peut être déduit du montant de la demande et du temps déclaré n'apparaissent excessifs au regard de la très grande difficulté de l'affaire, de la spécialisation et de l'expérience avérées de Me [N] ainsi que du résultat obtenu ; 1°) ALORS QUE les factures doivent indiquer clairement le libellé des diligences accomplies par l'avocat, peu important qu'elles puissent être complétées par des éléments extrinsèques ; qu'en l'espèce, la facture litigieuse du 16 novembre 2015 indiquait seulement « notre assistance juridique et fiscale dans le règlement du contentieux vous opposant à l'administration fiscale » ; qu'une telle facture ne répondant pas aux exigences requises, ne pouvait faire l'objet d'une taxation d'honoraires, et ce, quand bien même aurait-elle pu être complétée par les annexes d'une fiche de diligences ; qu'en décidant le contraire, après avoir pourtant relevé que la facture litigieuse n'apportait « aucune précision » et que « la fiche transmise ne détaille pas les diligences effectuées correspondant aux notes d'honoraires », le premier président a violé l'article L. 441-3 du code de commerce, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, M. [E] avait fait valoir que « le document détaillant l'intégralité des diligences sur toute la durée des procédures » et mentionnant un total de 56.550 € concernait surtout des diligences effectuées, non par Me [N] mais par Me [W], laquelle avait été intégralement réglée de ses honoraires de sorte qu'il n'entendait pas payer deux fois pour les mêmes diligences (conclusions d'appel p. 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la circonstance selon laquelle Me [N] et Me [W] – collaboratrice de Me [N] - disposaient tous deux « d'un mandat rédigé en termes identique » n'inférait nullement les diligences alléguées auraient été effectuées par les deux avocats ; qu'en déduisant de l'identité du mandat confié aux deux conseils qu'« ils travaillaient tous deux et en même temps sur le même dossier », le premier président a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 4°) ALORS QU'ENFIN, saisi d'une contestation en matière d'honoraires, le juge est tenu d'apprécier la nature et la réalité des prestations que prétend avoir utilement accomplies l'avocat ; qu'en se bornant à affirmer que l'honoraire demandé était justifié par la complexité du « dossier particulièrement volumineux » et que ses diligences dans l'affaire avaient été effectivement justifiées, sans constater la nature exacte des diligences accomplies, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [N]. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR limité à la somme de 56.550 € les honoraires dûs par M. [E] à Me [N] ; 1. ALORS D'UNE PART QUE, pour rejeter la demande en paiement de la facture du 12 janvier 2015, le Premier Président de la cour d'appel s'est borné à constater que « les pièces transmises par M. [N] ne justifient d'aucun rappel ou mise en demeure adressés au client à ce titre » (Ord. p.5, §8) ; qu'en jugeant ainsi que la demande en paiement de Me [N] n'était pas justifiée pour la raison qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un rappel ou d'une mise en demeure de sa part cependant qu'il constatait par ailleurs que les diligences accomplies par l'exposant dans le cadre de son mandat avaient été effectives et utiles, le Premier Président a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2. ALORS D'AUTRE PART QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui justifie l'extinction de l'obligation ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande en paiement de la facture du 12 janvier 2015, que « les pièces transmises par M. [N] ne justifient d'aucun rappel ou mise en demeure adressés au client à ce titre » cependant qu'il constatait par ailleurs que les diligences accomplies par l'exposant étaient effectives et utiles, le Premier Président a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ; 3. ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE en jugeant, par motifs potentiellement adoptés, que « les documents et calculs produits par Maître [X] [N] attestent du règlement de la facture de 8.275 € » (Décision du Bâtonnier, p.4, §4) sans préciser à quels documents il se référait de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle, le Premier Président a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.