Deuxième chambre civile, 31 mars 2022 — 20-21.508
Textes visés
- Article 561 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 361 F-D Pourvoi n° S 20-21.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 La Ligue des Etats arabes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-21.508 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [V] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Ligue des Etats arabes, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2020), la Ligue des Etats arabes a été condamnée sous astreinte, le 14 novembre 1996, par une cour d'appel, à remettre à M. [O], une attestation Assedic portant mention d'une rupture imputable à l'employeur au 31 octobre 1991 avec un préavis non effectué de trois mois, un certificat de travail portant mention de la qualification de cadre, de la date d'embauche au 2 mai 1983 et d'une date de fin de contrat au 31 janvier 1992, et les bulletins de salaire afférents à la période durant laquelle M. [O] avait été au service de la Ligue des Etats arabes, sauf pour les quelques mois de 1988 dont la copie était produite. 2. Par décisions des 14 janvier 2013 et 25 novembre 2014, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte, pour les périodes, respectivement, du 27 novembre 1996 au 3 décembre 2012 et du 9 septembre au 9 décembre 2013 et assorti l'injonction faite de transmettre les bulletins de salaire d'une nouvelle astreinte. 3. Par arrêt du 11 février 2016, une cour d'appel a confirmé le jugement du 25 novembre 2014, sauf en ce qui concerne la nature de la nouvelle astreinte et, statuant à nouveau, a dit que la nouvelle astreinte, limitée à quatre mois, était une astreinte définitive. 4. Le 20 octobre 2016, M. [O] a assigné la Ligue des Etats arabes devant un juge de l'exécution en liquidation, notamment, de l'astreinte résultant des arrêts du 14 novembre 1996 et 11 février 2016 pour la période du 1er avril au 1er août 2016, et en fixation d'une nouvelle astreinte définitive pour une durée de quatre mois. 5. Le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme et a prononcé une nouvelle astreinte définitive, pour une période de quatre mois, après avoir constaté que certains bulletins de salaire n'avaient pas été fournis. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La Ligue des Etats arabes fait grief à l'arrêt de fixer une nouvelle astreinte définitive à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, pendant quatre mois pour l'exécution de la même obligation résultant de l'arrêt du 14 novembre 1996, alors « que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en confirmant le jugement ayant fixé une nouvelle astreinte pour la raison que le premier juge était fondé à prononcer une nouvelle astreinte définitive dès lors que la Ligue des Etats arabes ne s'était pas acquittée de son obligation de délivrer les bulletins de paie dans les délais fixés par l'arrêt du 11 février 2016, quand, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartenait de statuer elle-même sur l'opportunité d'un nouvelle astreinte en tenant compte de ce que la Ligue des Etats arabes soutenait s'être entièrement acquittée de ses obligations le 12 mai 2017 et qu'ainsi il n'y avait lieu de prononcer une nouvelle astreinte dépourvue d'objet, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 561 du code de procédure civile : 7. La connaissance du litige dévolu aux juges d'appel s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement. 8. Pour fixer une nouvelle astreinte, l'arrêt retient qu'à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement attaqué, la Ligue des Etats arabes soutient qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'une nouvelle astreinte définitive puisqu'ell