Deuxième chambre civile, 31 mars 2022 — 20-22.152

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 362 F-D Pourvoi n° S 20-22.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 1°/ M. [P] [C], dit [P] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société La Culture pour tous, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 20-22.152 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [C], dit [B], et de la société La Culture pour tous, de Me Laurent Goldman, avocat de l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2020), le 13 novembre 2013, un juge des référés a ordonné le retrait de certains passages de l'ouvrage « Le Salut par les juifs » de [N] [I], paru en 1892, mis en vente en janvier 2013 sur Internet après réédition dans la collection « Les InfréKentables », par M. [C], dit [B] (M. [B]), en sa qualité de directeur de la publication, et la société La Culture pour tous. 2. L'appel interjeté par la société La Culture pour tous et M. [B] a été déclaré irrecevable par arrêt d'une cour d'appel du 20 janvier 2015. 3. L'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), a assigné le 25 janvier 2019 M. [B] et la société La Culture pour tous devant un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [B] et la société La Culture pour tous font grief à l'arrêt de liquider l'astreinte litigieuse à la somme de 134 400 euros pour la période du 11 juillet [2018] au 2 octobre 2019, et de les condamner, in solidum, à payer à la LICRA cette somme au titre de cette liquidation, alors « que l'action en liquidation d'une astreinte est soumise à la prescription quinquennale de droit commun des actions personnelles ; qu'en l'espèce les exposants, qui avaient souligné le fait qu'ils n'avaient procédé à aucune publication de l'ouvrage mis en cause de [N] [I] pendant près de cinq ans, avaient contesté le fait qu'une ordonnance de référé, à caractère provisoire, pût usurper l'autorité de la chose jugée jusqu'à être applicable indéfiniment, sans délai déterminé ni déterminable, de sorte qu'elle puisse ainsi profiter à l'incurie et à l'immobilisme du bénéficiaire de l'astreinte ; qu'ainsi clairement saisie d'un moyen faisant valoir que l'action de la LICRA, compte tenu de la décision rendue, se heurtait au temps écoulé, la cour devait rechercher si cette action n'était pas prescrite au jour où elle a été engagée, quitte à inviter les parties à en débattre ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans procéder à cette recherche, que les termes du débat imposaient, ni, à tout le moins, s'interroger sur le fait de savoir si une ordonnance de référé imposant une astreinte pouvait produire effet au-delà du délai de cinq ans fixé par la loi pour prescrire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 2247 du code civil qu'il appartient aux seules parties de se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. 6. C'est donc sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions invoquant le délai de prescription de l'action en liquidation de l'astreinte et ne pouvait rechercher d'office si l'action de la LICRA se heurtait au temps écoulé, a examiné la demande de liquidation de l'astreinte. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 8. M. [B] et la société La Culture pour tous font le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ que l'objet du litige est déte