Deuxième chambre civile, 31 mars 2022 — 20-17.662
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 365 F-D Pourvoi n° M 20-17.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 M. [H] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 20-17.662 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cabinet [D], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Macif, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Les Déménageurs de France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire du Cabinet [D], 5°/ à M. [X] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Les Déménageurs de France, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Cabinet [D] et de M. [D], pris en qualité de liquidateur judiciaire du Cabinet [D], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2020), M. [Z] a confié le déménagement de ses meubles à la société Les Déménageurs de France, assurée par un contrat d'assurance « responsabilité du transporteur - marchandises transportées - responsabilité civile de l'entreprise », ayant pris effet le 30 mai 2012, auprès de la société Macifilia, aux droits de laquelle vient la société Macif (l'assureur). 2. Sur demande de M. [Z], la société Les Déménageurs de France a conclu, le 15 février 2013, par l'intermédiaire d'un courtier en assurances, la société Cabinet [D], une garantie « dépositaire » afin que soient garantis les dommages que pourraient subir le mobilier et les oeuvres d'art de M. [Z] pendant le temps de leur dépôt en garde-meubles, dans l'attente de l'achèvement des travaux de sa nouvelle résidence. 3. Selon l'attestation d'assurance délivrée le 15 février 2013 par le courtier, ce premier avenant, valable du 15 février au 1er mai 2013, renouvelable par tacite reconduction, prévoyait : « - une responsabilité contractuelle déménagements dont particuliers : 25 000 euros maximum par événement, 1 500 euros maximum par objet non listé en déménagement, et 300 euros de franchise ; - une responsabilité contractuelle voiturier : un maximum de 25 000 euros par événement, et une franchise de 300 euros, comprenant une « Garantie RC Dépositaire pour les meubles entreposés à hauteur de 100 000 euros maximum par sinistre (y compris pour les meubles actuellement entreposés appartenant à M. [Z]) ». 4. Un second avenant, signé le 12 juin 2013, avec effet rétroactif au 1er mai 2013, prévoyait dans ses conditions particulières une « garantie optionnelle : responsabilité civile d'entredépositaire de marchandises ». 5. Dans la nuit du 16 au 17 mai 2013, une partie des biens de M. [Z] a été volée dans le garde-meubles et les effets non dérobés et entreposés, à la suite de ce sinistre, dans un autre garde-meubles par la société Les Déménageurs de France, ont subi une inondation le 24 mai 2013. 6. M. [Z] a assigné en indemnisation de ses préjudices l'assureur, le courtier et M. [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Déménageurs de France. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes contre l'assureur, alors « que l'assureur est contractuellement tenu d'informer et de conseiller l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à la situation personnelle de l'assuré ; que le manquement de l'assureur à cette obligation d'information dont il est tenu à l'égard de son cocontractant constitue une faute délictuelle à l'égard des tiers ; qu'en l'espèce, M. [Z] soutenait expressément que l'assureur avait manqué à son obligation d'information et de conseil envers la société Les Déménageurs de France puisqu'elle avait omis de lui conseiller la souscription d'une garantie suffisamment étendue,