Deuxième chambre civile, 31 mars 2022 — 20-18.129
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 366 F-D Pourvoi n° U 20-18.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 La société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-18.129 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [G], de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2020), M. [G] a souscrit, pour une durée totale de 300 mois, soit 25 ans, un emprunt auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, nouvellement dénommée la Caisse d'épargne CEPAC (la banque), destiné à financer l'acquisition d'un logement et à y effectuer des travaux. Ce prêt a été garanti par une assurance de groupe de la société CNP assurances (l'assureur), couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail (DC-PTIA-ITT). 2. En raison de l'apparition d'une pathologie inflammatoire du système nerveux, M. [G] a été placé en arrêt de travail et l'assureur a pris en charge, au titre de la garantie ITT, les échéances de son prêt du 9 août 2010 au 6 février 2013. Le 22 octobre suivant, M. [G] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude à son poste de travail. 3. L'assureur ayant refusé de prendre en charge les échéances du prêt en raison de ce nouveau sinistre au motif que la garantie invalidité totale et définitive (ITD) n'avait pas été souscrite, M. [G] l'a assigné avec la banque devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa sixième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [G] 65 405 euros outre intérêts à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de souscrire la garantie incapacité totale et définitive de travail et d'être indemnisé par l'assureur à compter du 29 novembre 2013, à la suite de son incapacité résultant de sa sclérose en plaque, alors : « 1°/ qu'en considérant, d'une part, que M. [G] aurait pu légitimement penser qu'il était couvert par une assurance invalidité sans aucune distinction à opérer entre divers types d'invalidité, d'autre part, que les documents contractuels complétés et signés par M. [G] mentionnaient uniquement, au titre des garanties souscrites, les garanties DC-PTIA-ITT et que la notice d'information reprenant les stipulations du contrat d'assurance groupe prévoyait des garanties limitées et excluait la garantie invalidité totale et définitive, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en considérant, d'une part, que M. [G] pouvait légitimement penser, en raison des différentes mentions en gras, en majuscules et parfois soulignées, figurant sur les différents documents relatifs à l'assurance, qu'il était couvert par une assurance invalidité sans aucune distinction à opérer entre divers types d'invalidité, d'autre part, que les garanties souscrites par M. [G] étaient définies par l'assureur dans des termes suffisamment clairs dans la notice d'information remise à l'assuré, qui reprenait les clauses du contrat d'assurance groupe et ne prévoyait que des garanties limitées, excluant la garantie invalidité totale définitive, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le ban