Deuxième chambre civile, 31 mars 2022 — 20-16.709

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1134, devenu 1103, du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 368 F-D Pourvoi n° A 20-16.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 La société Pierre Natalis et Julien Pramil-Marroncle, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-16.709 contre l'arrêt n° RG : 19/00371 rendu le 4 février 2020 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Pierre Natalis et Julien Pramil-Marroncle, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué rendu par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 4 février 2020), Mme [K] a confié la défense de ses intérêts à la société d'avocats Pierre Natalis et Julien Pramil-Marroncle (l'avocat) pour l'assister et la représenter à l'occasion dans l'instance suivie devant une cour administrative d'appel dans un litige l'opposant à l'administration fiscale. 2. Une convention d'honoraires a été signée le 26 mars 2014 entre l'avocat et sa cliente prévoyant un honoraire forfaitaire de diligences et un honoraire de résultat. 3. L'arrêt rendu le 2 avril 2016 par la cour administrative d'appel dans le litige en cause a été annulé par le Conseil d'Etat qui a renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel, autrement composée, qui a, par un arrêt du 21 décembre 2017, devenu irrévocable, prononcé une décharge partielle des majorations d'imposition. 4. L'avocat a saisi, le 24 juillet 2018, le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation des honoraires de résultat dus en exécution de la convention conclue et de condamnation de Mme [K] au paiement de la somme restant due à ce titre. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'avocat fait grief à l'arrêt de l'inviter à restituer à Mme [K] la somme de 1 976 euros et, en tant que de besoin, de l'y condamner, alors « que l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; qu'en l'espèce, l'avocat et Mme [K] étant convenus [convention d'honoraires du 26 mars 2014] de rémunérer les services rendus par l'avocat notamment par un honoraire de résultat hors taxe de 4 %, exigible « en cas de dégrèvement partiel ou total, au jour de la notification de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux », l'exigibilité de cet honoraire devait être déterminé au regard d'une décision devenue irrévocable de cette cour ; que le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a constaté que si, par un arrêt du 26 avril 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux avait « rejeté les prétentions de l'administration faisant bénéficier le contribuable d'une décharge totale des sommes qui lui étaient réclamées », cet arrêt avait été annulé par le Conseil d'État, de sorte « qu'à ce stade de la procédure l'arrêt de la cour administrative d'appel n'ayant pas autorité de la chose jugée, le conseil ne pouvait se prévaloir du dégrèvement qui ouvrait droit à l'honoraire de résultat » ; qu'il a cependant également constaté qu'après renvoi de l'affaire, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par son arrêt du 21 décembre 2017, avait « procédé à une décharge partielle des demandes de l'administration (il s'agissait des majorations pour opposition à contrôle fiscale) », correspondant à une somme non contestée de 99 511 euros ; qu'il s'ensuivait que cette décision, devenue irrévocable, avait apporté à Mme [K] un résultat partiellement favorable qui justifiait dès lors un honoraire de résultat proportionné ; qu'en jugeant pourtant, pour condamner la société d'avocats à restitution, que Mme [K] lui avait réglé « un acompte de 3 776 euros sur un honoraire de résultat qui n'était pas dû », la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134, devenu 1103 du code civil, 10 de la loi du 31 décembre 1971, et 174 e